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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 23/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 23/02625 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPSJ
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SELARL [D] MENARD
l’AARPI CASTERA – SASSOUST
la SELARL LEXCEL AVOCAT
Me Gary MARTY
la SELARL RACINE [Localité 24]
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [H], [O], [P], [I] [B]
né le 02 Juillet 1952 à [Localité 27] (MAROC)
[Adresse 15]
[Localité 11]
Madame [T] [W] épouse [B]
née le 07 Août 1953 à [Localité 29]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [L] [Z]
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [J] [M] épouse [Z]
Décédée
La S.A.S. AMI BOIS
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARLU [I] ALVES
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur dommages-ouvrage et es qualité d’assureur de la société INGEROP
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
et pour signification [Adresse 17]
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
QBE EUROPE SA/NV, qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited
Société anonyme dont le siège social est situé :
[Adresse 14]
[Localité 3]
Belgique
domiciliée en son établissement prncipal en France sis [Adresse 26]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Ci-devant et actuellement :
[Adresse 2]
[Localité 21]
Défaillante
SELARL BDR & Associés ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL AMI BOIS
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 18]
en son établissement secondaire sis [Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ en qualité d’assureur de la société AMI BOIS
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Caroline MENARD de la SELARL CAROLINE MENARD, avocats au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23, 28 novembre et 08 décembre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°23/02625, Monsieur [H] [B] et Madame [T] [W], épouse [B] ont fait assigner Monsieur [A] [Z], Madame [V] [M], épouse [Z], la SAS AMI BOIS, et la SARLU [I] ALVES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés AMI BOIS et [I] ALVES à produire leurs attestations d’assurances décennales à la date de la DROC et/ou à la date de démarrage des travaux, ainsi que leurs attestations d’assurances de 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir.
Madame [M] est décédée en cours de procédure.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG N°24/01267, Monsieur [H] [B] et Madame [T] [W], épouse [B] ont fait assigner la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en qualité d’assureur de la société [I] ALVES devant la présente juridiction afin de voir :
— joindre l’instance à celle enregistrée sous le N° RG 23/02625,
— ordonner une expertise judiciaire.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/00300, Monsieur [H] [B] et Madame [T] [W], épouse [B] ont fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société INGEROP devant la juridiction de Céans aux fins de voir :
— joindre l’instance à celle enregistrée sous le N° RG 23/02625,
— ordonner une expertise judiciaire.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/01082, Monsieur [H] [B] et Madame [T] [W], épouse [B] ont fait assigner la SELARL BDR & ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AMI BOIS devant la présente juridiction afin de voir :
— joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG n°23/02625,
— ordonner l’intervention forcée de la SELARL BDR & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AMI BOIS,
— condamner les sociétés AMI BOIS et [I] ALVES à produire leurs attestations d’assurances décennales à la date de la DROC et/ou à la date de démarrage des travaux ainsi que leurs attestations d’assurances de 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir.
— désigner un expert judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [H] [B] et Madame [T] [W], épouse [B] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent avoir, selon acte authentique du 1er mars 2023, acquis des époux [Z] une maison d’habitation située [Adresse 15], à [Localité 28], dont l’édification avait été confiée à la société AMI BOIS suivant contrat du 22 février 2017. Ils précisent que le 28 novembre 2017, un arrêté de permis de construire avait été délivré aux époux [Z] par la commune de [Localité 28] et que le 29 août 2019, un permis de construire modificatif aux fins de modification de la toiture et de la hauteur de la construction était accordé. Ils indiquent que la réception des travaux est intervenue le 1er février 2019, avec réserves, lesquelles ont été levées le 5 février 2020. Ils ajoutent que par la suite, les époux [Z] ont confié à la société [I] ALVES des travaux de terrassement de parking, terrassement allée piéton, réalisation d’une dalle béton pour piscine, terrassement d’un trou de piscine, réalisation d’un seuil portail et ont par ailleurs commandé à la société PISILUX une piscine en kit dont ils se sont chargés de la réalisation, à l’instar du platelage bois et de la couverture de celle-ci. Ils relèvent avoir constaté un certain nombre de malfaçons et désordres peu après la prise de possession des lieux, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, au contradictoire des parties assignées.
Monsieur [Z] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS AMI BOIS, placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 12 décembre 2024, a demandé à la présente juridiction de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise des époux [B], sous toutes réserves de garantie et de responsabilité ;
— Compléter la mission de l’expert de façon à ce que celui-ci identifie à quel contrat se rattache chacun des désordres allégués par les époux [B] ;
— Débouter Madame et Monsieur [B] de leur demande de production de documents sous astreinte ;
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge des époux [B].
La SARLU [I] ALVES a demandé au Juge des référés de :
— DECLARER et JUGER qu’elle ne s’oppose pas, sur le principe, à la demande de désignation d’un expert, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
— lui DONNER ACTE de la production de ses attestations d’assurance décennale pour les années 2018 et 2023.
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [B] du surplus de leurs demandes ;
— RESERVER les dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société INGEROP et la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société AMI BOIS, intervenant volontairement à l’instance ont demandé à la présente juridiction de :
— REJETER la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie d’ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage en l’absence de déclaration de sinistre préalable à la délivrance de l’assignation judiciaire,
— PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualité d’assureur de la société INGEROP et DEBOUTER les époux [B] ou toute autre partie de leurs demandes à son encontre,
— DECLARER ET JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualité d’assureur de la société AMI BOIS,
— DECLARER ET JUGER que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualité d’assureur de la société AMI BOIS ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les réserves d’usage,
— DECLARER que l’expertise fonctionnera aux frais avancés des demandeurs,
— RESERVER les dépens.
En sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ABEILLE IARD & SANTE soutient que les demandes des époux [B] sont irrecevables faute pour eux d’avoir effectué la déclaration de sinistre préalable en application des dispositions des articles L.242-1 et A.243-1 et de son annexe II du Code des assurances. Elle sollicite en outre sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société INGEROP, faut de justification d’un motif légitime, la société INGEROP n’ayant pas été assignée, n’étant mentionnée à aucun titre dans les écrits des époux [B] et ne paraissant pas être intervenue sur le chantier.
Bien que régulièrement assignées, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en qualité d’assureur de la société [I] ALVES et la SELARL BDR & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AMI BOIS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er septembre 2025, a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les quatre instances enrôlées sous les numéros RG n° 23/02625, RG n°24/01267, RG n°24/00300 et RG n°25/01082, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Il y a lieu en outre de recevoir l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD & SANTE, laquelle y a intérêt en qualité d’assureur de la société AMI BOIS.
En application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances, l’assuré ne peut pas introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action en justice. Il résulte de l’article A 243-1 du même code que l’assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage soutient que l’action des époux [B] est irrecevable faute pour eux d’avoir formalisé auprès d’elle une déclaration de sinistre dommages-ouvrage.
En l’espèce, les époux [B] ne produisent pas de pièce propre à démontrer que les désordres qu’ils invoquent ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre après de l’assureur dommages-ouvrage.
L’action des requérants à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit donc être déclarée irrecevable
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [H] [B] et Madame [T] [W], épouse [B], et notamment du rapport établi par la société HOME EXPERTISE le 21 juillet 2023 et du rapport d’expertise dressé le 23 octobre 2023 par la société LIGNUM EXPERTISE, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
En l’absence d’éléments de nature à établir l’intervention de la société INGEROP dans les travaux litigieux ou un quelconque lien entre cette société et les désordres invoqués, il convient de mettre hors de cause la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la société INGEROP.
Les époux [B] sollicitent en outre la condamnation des sociétés AMI BOIS et [I] ALVES à produire leurs attestations d’assurance décennale à la DROC et/ou au démarrage des travaux ainsi que leurs attestations d’assurances de 2023, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compte de l’ordonnance de référé à intervenir.
La société [I] ALVES ayant communiqué les documents sollicités, la demande devient sans objet à son encontre.
Il sera par contre fait injonction à la société AMI BOIS de produire les documents sollicités, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [B] et Madame [T] [W], épouse [B], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des quatre instances enrôlées sous les numéros RG n° 23/02625, RG n°24/01267, RG n°24/00300 et RG n°25/01082, sous le seul numéro RG n° 23/02625,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société AMI BOIS ;
DECLARE irrecevable la demande formée par les époux [B] à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
REJETTE la demande formée par les époux [B] à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société INGEROP ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [C] [D]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– identifier à quel contrat se rattache chacun des désordres allégués par les époux [B] ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [H] [B] et Madame [T] [W], épouse [B] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [H] [B] et Madame [T] [W], épouse [B] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
ENJOINT à la société AMI BOIS de communiquer ses attestations d’assurance décennale à la date de la DROC et/ou à la date du démarrage des travaux, ainsi que ses attestations d’assurances de 2023,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [H] [B] et Madame [T] [W], épouse [B] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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