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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 20 août 2024, n° 23/07246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/07246 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KASG
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Muriel GESTAS, Me Carine LEXTRAIT
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 AOUT 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, délibéré prorogé au 20 Août 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
assisté par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 octobre 2023, Monsieur [F] [P] a assigné Monsieur [D] [G] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 5 décembre 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 mai 2024 en la présence des Conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [F] [P] a demandé au juge de :
Vu les articles L. 511 et suivants, R. 511 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qui y sont relatifs.
Vu les dispositions des articles R511-1 à R511-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’Ordonnance du 04/08/2023 du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de
Draguignan,
Vu l’Ordonnance du 08/09/2023 du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de
Draguignan,
Vu les actes de saisie-attribution et de dénonciation de saisie-attribution effectués à la requête de Monsieur [D] [G],
— JUGER que Monsieur [D] [G] ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [F] [P], ni d’aucune créance,
— ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire dénoncée par acte d’huissier du 15/09/2023 pratiquée par Monsieur [D] [G] sur le fondement des ordonnances précitées,
— ORDONNER NULLE ET NUL D’EFFET la saisie-attribution intervenue expressément à la demande de Monsieur [D] [G] pour irrégularité de fond,
— RETRACTER l’Ordonnance du 04/08/2023 et l’Ordonnance du 08/09/2023 rendues par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
— REJETER l’intégralité des prétentions adverses,
— CONDAMNER Monsieur [D] [G] à régler à Monsieur [F] [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER Monsieur [D] [G] aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [D] [G] a demandé au juge de :
— Déclarer Monsieur [G] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et en conséquence,
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
— Le condamner à payer à Monsieur [G] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, sur ses simples offres de droits.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution visé par Monsieur [P] dans ses écritures n’a pas à être appliqué en l’espèce, la réalisation d 'une mesure de saisie attribution n’étant pas démontrée.
Monsieur [P] sollicite:
— « la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire dénoncée par acte d’huissier du 15/09/2023 pratiquée par Monsieur [D] [G] » sur le fondement des ordonnances rendues par le juge de l’exécution de Draguignan le 4 août 2023 et le 8 septembre 2023
— d'« ordonner nulle et de nul effet la saisie attribution intervenue expressément à la demande de Monsieur [D] [G] pour irrégularité de fond ».
Pour autant, d’une part, Monsieur [P] ne verse aux débats qu’une dénonciation, en date du 15 septembre 2023, de saisie conservatoire de créances réalisée sur le fondement de deux ordonnances rendues les 4 août 2023 et 8 septembre 2023 par le juge de l’exécution de Draguignan,selon procès-verbal dressé entre les mains de la CNP ASSURANCES le 12 septembre 2023, étant précisé que ledit procès-verbal n’est pas versé aux débats. À ce titre, s’il fait état, dans ses écritures, de saisies conservatoires réalisées « en doublon le même jour, le 12 septembre 2023 » sur son compte bancaire ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE et sur « les comptes détenus auprès de CNP ASSURANCES », visant ses pièces 37 et 38, force est de constater que ces deux pièces sont constituées, de fait et selon son dernier bordereau de communication de pièces, d’une attestation de Monsieur [S] [Z] et d’un procès-verbal de constat du 27 septembre 2023.
D’autre part, il ne justifie nullement qu’une mesure de « saisie attribution » est intervenue à la demande de Monsieur [D] [G], ce qui ne saurait être le cas puisque ce dernier, ce qui n’est pas contesté, ne possède aucun titre exécutoire à son encontre.
Monsieur [G] produit, quant à lui, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances dressé non le 12 septembre mais le 28 août 2023 entre les mains de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE-CÔTE D’AZUR sur le fondement de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution de Draguignan le 4 août 2023, saisie qui s’est révélée infructueuse, le compte bancaire de Monsieur [P] étant débiteur de 12,25 €.
Quoi qu’il en soit, il soutient que « la saisie conservatoire est nulle » pour plusieurs motifs.
Il soutient tout d’abord que les saisies sur son compte ouvert auprès du Crédit Agricole et sur les sommes détenues par CNP Assurances dépassent le montant de la saisie autorisée par le juge, à savoir 350 000 €.
Pour autant, la seule saisie conservatoire réalisée entre les mains de la société Crédit Agricole justifiée aux débats, à savoir celle résultant du procès-verbal dressé le 28 août 2023 s’est révélée infructueuse, tandis qu’il n’est pas démontré que la saisie réalisée auprès de la société CNP ASSURANCES l’a été pour un montant supérieur au montant autorisé par le juge dès lors qu’il résulte de la réponse de cette société (pièce 42 en défense) que le blocage des fonds n’est intervenu qu’à hauteur de 221 504,28 €.
Il considère ensuite qu’il existe une incertitude sur le montant exact de la somme à saisir de façon conservatoire à la lecture des ordonnances du juge, des requêtes et des procès-verbaux de saisie.
En application de l’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte».
En l’espèce, il n’existe aucune ambiguïté quant au montant de la somme garantie déterminée par le juge, à savoir 350 000 € ou aux biens sur lesquels la saisie conservatoire peut porter puisqu’ils sont énoncés dans l’ordonnance, s’agissant des différents comptes et contrats d’assurance-vie.
À ce titre, le fait que soient également indiqués sur l’ordonnance les montants des sommes pouvant figurer sur les comptes ou être détenues au titre des contrats d’assurance vie n’est pas de nature à faire naître une ambiguïté quant à la somme totale à garantir. En outre, Monsieur [P] ne peut raisonnablement soutenir que le double point affectant, manifestement par erreur, la somme concernant les comptes qu’il pourrait détenir auprès du Crédit Agricole lui a causé un grief et entraîner la nullité de la saisie.
Par conséquent, ses demandes à ce titre seront rejetées.
Monsieur [P] sollicite également la mainlevée de la saisie conservatoire sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire».
L’article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 ».
Monsieur [G] justifie toutefois qu’il dispose d’une créance fondée en son principe, c’est-à-dire d’une apparence de créance, à l’égard de Monsieur [P].
Ce dernier ne conteste en effet pas être bénéficaire à hauteur de 151 325,81 € et 70 178,47€ (selon les montants précisés par CNP ASSURANCES pièce 42 en défense) des deux contrats d’assurance vie souscrits auprès de la société CNP ASSURANCES par la mère de Monsieur [G], laquelle l’a désigné en qualité de bénéficiaire le 5 mai 2023, soit quelques jours avant sa mort le [Date décès 2] 2023, alors même qu’elle a été admise à l’hôpital le 17 mai 2023 « pour un état de choc sur insuffisance hépatique aiguë sur charge virale hépatite B et cirrhose éthylique non sevrée », qu’il est noté qu’elle « ne répond pas aux ordres simples » et présente des troubles de la conscience, tandis qu’il est mentionné des troubles dépressifs à titre d’antécédents (pièces 13 et 14).
Il est également justifié en défense que le 19 mai 2023, il a bénéficié de virements de la part de Madame [G], hospitalisée, décédée le lendemain, pour 20 000 € (pièce 6) , tandis qu’ont été également effectués des retraits pour un montant total de 4000 € les 16 et 17 mai 2023 alors qu’elle n’était manifestement pas en état de bouger et que Monsieur [P] avait accès à ses comptes.
Il ne conteste pas non plus être en possession d’un véhicule DODGE acheté moyennant 42 000€ par Madame [G] en décembre 2022, lequel était assuré par cette dernière (pièce 26 en défense). Le fait qu’il présente, dans le cadre de la présente instance, un contrat de travail (n’ayant entrainé aucune déclaration auprès de l’URSSAF) le liant à elle ainsi qu’une reconnaissance de dette du même montant s’y rapportant, n’est pas de nature à écarter le doute quant à la capacité réelle de Madame [G] à comprendre la portée de ses actes dans le cadre du contexte médico-social rappelé ci-dessus.
Par ailleurs, si Monsieur [P] explique la destination des éléments de bricolage acquis par Madame [G] (pièces 27 et 41 en défense) par les travaux qu’il a pu réaliser au sein de ses appartements, les différentes adresses de livraison mentionnées sur les factures, qui ne correspondent pas à l’adresse de Madame [G] mais parfois à l’adresse du siège social de la société de Monsieur [P] ([F] AMERICAN CAR PRESTIGE) laissent un doute quant à la destination réelle de ces éléments.
Monsieur [G] démontre également (pièces 28 à 34 et 40 à 41) par la comparaison des relevés bancaires relatifs aux comptes de sa mère avant et après l’entrée de Monsieur [P] dans sa vie, qu’elle qualifie, dans ses propres notes, (pièce 24) d’aide à domicile, que cette dernière a engagé des dépenses et effectué des retraits particulièrement importants au regard de sa situation personnelle, alors qu’elle vit seule et se déplace au moyen d’un fauteuil roulant, avec des antécédents d’alcoolisme et de dépression.
Au regard de ces éléments, la saisie conservatoire autorisée est donc toujours justifiée à hauteur du montant judiciairement ordonné.
S’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance provisoirement fixée, elles sont suffisamment caractérisées par les interrogations suscitées par le comportement de Monsieur [P] auprès de Madame [G], qui lui permet de se voir financièrement gratifier durant les six derniers mois de la vie de cette dernière, quand bien même sa présence auprès d’elle n’est pas contestable.
Cette caractérisation résulte également du fait que le véhicule acquis par Madame [G], qui figure donc dans sa succession, n’a pas été retrouvé, ainsi que de la tentative de saisie conservatoire sur le compte bancaire de Monsieur [P], laquelle a révélé qu’il n’a manifestement, à ce jour, aucune économie.
Les critères exigés par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont encore réunis à ce jour, de sorte que la demande de main levée de la saisie sollicitée par Monsieur [P] sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de rétracter les ordonnances autorisant les saisies conservatoires.
Monsieur [P], ayant succombé à la présente instance, en supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me GESTAS et sera débouté de sa demande des frais irrépétibles.
Par ailleurs, par application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à Monsieur [G] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande tendant à voir "ordonner nulle et de nul d’effet la saisie-attribution intervenue expressément à la demande de Monsieur [D] [G] pour irrégularité de fond";
DEBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre par Monsieur [D] [G] sur le fondement des ordonnances rendues par le juge de l’exécution de Draguignan les 4 août 2023 et 8 septembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu de rétracter lesdites ordonnances ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux entiers dépens;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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