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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/02877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MM. [ O ] CONSTRUCTION RENOVATION |
|---|
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Mars 2026
N° RG 25/02877 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON42
Code NAC : 54G
[H] [Q]
C/
S.A.S. MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Q], né le 06 mai 1976 à [Localité 1] (93), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.S. MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION, immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 979811809, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [Q] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, située à [Adresse 3] depuis le 1er septembre 2017.
Suivant devis n° DEV-2023/002/01 en date du 30 octobre 2023, M. [H] [Q] a confié à La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION des travaux de Ravalement et d’isolation à réaliser dans sa maison, pour un montant total de 23.445,40€ ttc. Trois acomptes ont été réglés le 1er décembre 2023, le 23 décembre 2023 et le 17 janvier 2024 à hauteur de la somme totale de 18.796,80 €.
Les travaux ont débuté en novembre 2023, mais ont été arrêtés dès le 23 décembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2024, M. [H] [Q] a mis La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION en demeure de reprendre les travaux sous quinzaine, sauf à rompre le contrat et obtenir le remboursement des sommes versées, en vain, et le 2 août 2024, M. [H] [Q] a fait constater par Me [F], huissier de justice, l’état d’abandon du chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2024, M.[H] [Q] a notifié à La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION la résiliation à ses torts exclusifs du contrat d’entreprise précité sur le fondement des articles 1226 et suivants du code civil, lui faisant en outre injonction de retirer les échafaudages. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, M. [H] [Q] a fait assigner La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, au visa notamment des articles 1217, 1226, 1227, 1228 et 1231-1 du code civil :
* de le déclarer recevable et bien fondé,
* de constater la résiliation judiciaire du contrat de prestation de service aux torts exclusifs de La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION ,
* de condamner La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION à lui rembourser la somme de 18.796,80 €, soit 80% du devis,
* de condamner La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION à lui payer la somme de 46.812,92 € représentant le coût des travaux de remise en état nécessaires pour reprendre le chantier et les désordres,
* de condamner La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral (5.000 €) et de son préjudice de jouissance (5.000 €),
* de condamner La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais de constat d’huissier à hauteur de la somme de 350 €,
* d’ordonner l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION , régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date du présent jugement, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures du demandeur pour un exposé détaillé de ses moyens, étant précisé d’autre part qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
I – S’agissant de la demande de constatation judiciaire de la résiliation du contrat de prestation de service et la demande subséquente de M. [H] [Q] en condamnation de La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION à lui rembourser les acomptes versés à hauteur la somme de 18.796,80 €
À titre liminaire, sur le régime de responsabilité applicable au litige
Pour les travaux qui tendent à la réalisation d’un ouvrage mais qui n’ont pas été réceptionnés s’appliquent les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— étant précisé que quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction, et par conséquent l’entrepreneur, est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage, qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère présentant les caractères de la force majeure,
— étant rappelé qu’il résulte :
* de l’article 1103 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de l’article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
* de l’article 1217 du Code Civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution,
les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées, et des dommages-intérêts pouvant toujours s’y ajouter ;
* de l’article 1224 du Code Civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
* de l’article 1226 du Code Civil :
— que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ;
— que sauf urgence, il doit mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à ses engagements dans un délai raisonnable, la mise en demeure mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ;
— que lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ;
— que le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution, le créancier devant alors prouver la gravité de l’inexécution ;
* de l’article 1227 du Code Civil que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
* de l’article 1228 du Code Civil que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages-intérêts ;
* de l’article 1229 du Code Civil :
— que la résolution met fin au contrat, la résolution prenant effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge, ou à défaut, au jour de l’assignation en justice ;
— que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ;
— que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie, la résolution étant dans ce cas qualifiée de résiliation ;
— que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code Civil ;
* de l’article 1231-1du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
* de l’article 1231-4 du Code Civil que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution,
* de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A/ Sur la demande relative à la constatation judiciaire de la résiliation du contrat
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier en date du 2 août 2024 que:
— les façades Ouest, Sud et Est du pavillon sont recouvertes d’une unique couche d’enduit gratté,
— la façade Nord n’a fait l’objet d’aucun travail de rénovation de facture récente,
— un échafaudage est laissé à poste en partie nord de la façade Ouest,
— en aire Sud du pavillon, la terre est à nue, les pavés en ciment usagés étant stockés à proximité,
— sont abandonnés des palettes, des déchets végétaux ainsi que des éléments d’échafaudage dépareillés,
— aucun ouvrier ne s’affaire sur le chantier, aucun matériau ou outillage autres que ceux décrits ci-dessus n’est visible.
Il s’en déduit que la mise en demeure de reprendre le chantier adressée à La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2024 est restée infructueuse.
Il résulte par ailleurs des pièces produites, en particulier de son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 novembre 2024, que M. [H] [Q] a régulièrement notifié à La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION la résiliation à ses torts exclusifs du contrat d’entreprise précité sur le fondement des articles 1226 et suivants du code civil.
Il peut donc être fait droit à la demande de M. [H] [Q] en constatation judiciaire de la résiliation aux torts exclusifs de La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION du contrat de prestation de service conclu le 30 octobre 2023.
B/ Sur la demande de M. [H] [Q] en condamnation de La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION à lui rembourser la somme de 18.796,80 € représentant les acomptes versés
M. [H] [Q] produit aux débats trois factures d’acompte :
— n°F202300001 d’un montant de 5.874 € correspondant à l’échéance du 1er décembre 2023,
— n°F202300005 d’un montant de 5.874 € correspondant à l’échéance du 23 décembre 2023,
— n°F202300006 d’un montant de 7.048,80 € correspondant à l’échéance du 17 janvier 2024.
Ces trois acomptes correspondent, conformément à ce qui est convenu aux termes du devis conclu le 30 octobre 2023.
Compte tenu de l’état d’abandon du chantier, il y a lieu de juger que les travaux commencés mais laissés inachevés par La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, se révèlent inutiles au sens de l’article 1229 du code civil. Il s’ensuit que M. [H] [Q] est bien fondé en sa demande de remboursement de la somme de 18.796,80 €, et de condamner La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION à lui payer cette somme, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement.
II – Sur les demandes indemnitaires de M. [H] [Q] à hauteur de la somme de 46.812,92 € au titre de son préjudice matériel et à hauteur de la somme de 10.000€ au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance
A/ S’agissant de la demande en paiement de la somme de 46.812,92 €
M. [H] [Q] produit aux débat un devis de ce montant, prévoyant :
— l’installation du chantier (échafaudage, bâchage, etc) pour un montant total de 12.740€ht,
— la rénovation des façades, incluant le décapage et l’élimination de l’enduit monocouche existant (10.267,20 €), le nettoyage au jet d’eau et l’application d’un enduit de dressage à la règle (8.975 €), l’application d’un enduit de finition et deux couches de peinture (10.575 €).
Ce devis ne correspond que pour partie à l’indemnisation du préjudice subi par M.[H] [Q] du fait de La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION, qui ne saurait être condamnée à financer les travaux de ravalement de la maison de M.[H] [Q] . Seuls les frais de décapage, d’élimination de l’enduit monocouche existant de nettoyage au jet d’eau et d’application d’un enduit de dressage à la règle rendus nécessaires par ses manquements seront mis à sa charge, soit les sommes de 10.267,20 € et de 8.975 €.
Il convient par conséquent de condamner La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION à payer à M. [H] [Q] la somme de 19.242,20 € ht, soit la somme de 21.166,42 € ttc à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, et de débouter M. [H] [Q] du surplus de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel.
B/ S’agissant de la demande en paiement de la somme de 10.000 €
S’agissant de la demande indemnitaire de M. [H] [Q] au titre de son préjudice de jouissance, il résulte du procès-verbal de constat précité qu’après l’abandon du chantier par La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION , sont restés en place un échafaudage, des déchets qui causent nécessairement à M. [H] [Q] un préjudice de jouissance, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3.500 €.
Il convient par conséquent de condamner La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION à payer à M. [H] [Q] la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, et de débouter M. [H] [Q] du surplus de sa demande indemnitaire de ce chef.
S’agissant de la demande indemnitaire de M. [H] [Q] au titre de son préjudice moral, il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des contrariétés et tracasseries dues aux manquements de La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION ont nécessairement causé à M. [H] [Q] un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3.500 €.
Il convient par conséquent de condamner La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION à payer à M. [H] [Q] la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, et de débouter M. [H] [Q] du surplus de sa demande indemnitaire de ce chef.
III – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION aux entiers dépens, en ce non compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier qui n’entre pas dans la catégorie des dépens énoncée à l’article 695 du code de procédure civile, mais entre dans celle des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [Q] l’intégralité de ses frais irrépétibles.
Il convient par conséquent de condamner La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Assortissant de plein droit la présente décision, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE la résiliation aux torts exclusifs de La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION du contrat de prestation de service conclu le 30 octobre 2023,
CONDAMNE La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION à restituer à M. [H] [Q] la somme de 18.796,80 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION à payer à M. [H] [Q] la somme de 19.242,20 € ht, soit la somme de 21.166,42 € ttc à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION à payer à M. [H] [Q] la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamne La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION à payer à M. [H] [Q] la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION aux entiers dépens, en ce non compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier,
CONDAMNE La société MM. [O] CONSTRUCTION RENOVATION à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [H] [Q] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice matériel, au titre de son préjudice de jouissance et au titre de son préjudice moral,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Eva DUMONT SOLEIL
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