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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 févr. 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00577 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUDS
Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 FEVRIER 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [C] [H]
né le 15 Décembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00577 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUDS
Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [M] [N] est exploitant agricole cotisant solidarité petites exploitation depuis le 1er mai 2014, sur les parcelles AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 6], classées en zone agricole du règlement du plan local d’urbanisme.
Il exploite presque 9 hectares de vignes, est adhérant à la MSA et cultive des vignes aux fins de vente de sa récolte en majorité du vrac, réparti en IGP Pays d’Oc (60%), IGP Gard (20%) et AOC Costières de [Localité 5] (20%).
Il a modifié l’extension de son bien, notamment en ré-haussant les murs et en créant un toit, ces aménagements ayant été constatés par procès-verbal en date du 9 mars 2023.
Suivant correspondance du même jour, la commune de [Localité 6] l’invitait à se mettre en conformité avec les règles d’urbanisme, sans qu’il n’y soit donné suite.
Le 23 mars 2023, la Commune de [Localité 6] prenait à l’encontre de Monsieur [C] [M] [N] un arrêté interruptif de travaux.
Monsieur [C] [M] [N] formulait un recours gracieux, afin que la commune retire cet arrêté, auquel la commune de [Localité 6] opposait un refus, tenant l’absence de délivrance d’autorisation d’urbanisme pour les travaux litigieux.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la Commune de REDESSAN, prise en la personne de son Maire en exercice, a attrait Monsieur [C] [M] [N] devant le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES statuant en référé afin d’obtenir la condamnation sous astreinte du défendeur à la remise en état de la parcelle, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience de référé du 8 janvier 2025, la Commune de [Localité 6] maintient les demandes comprises dans son acte introductif d’instance. Elle précise agir sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, et soutient l’existence d’un trouble manifestement illicite. En réponse aux conclusions adverses, la commune de [Localité 6] rappelle que le défendeur ne possède à ce jour aucune autorisation d’urbanisme, et soutient qu’aucune régularisation ne peut intervenir, tenant l’existence de l’arrêté, définitif, de refus de délivrance de permis de construire du 10 juin 2021. Elle ajoute que Monsieur [C] [H] a été condamné le 1er septembre 2021 par le Tribunal Correctionnel de NIMES pour ces travaux d’extension, et qu’il est à nouveau convoqué, pour ces travaux, devant le Tribunal Correctionnel le 20 novembre 2024. La commune de REDESSAN estime par ailleurs que le fait que le Tribunal Correctionnel n’ait pas ordonné la remise en état de la parcelle n’a aucune incidence sur ses demandes, la juridiction répressive ayant d’ailleurs qualifié les faits de délit.
Par écritures déposées et soutenues oralement à cette audience de référé, Monsieur [C] [M] [N] demande au juge des référés de:
A titre principal, et si le Juge des référés s’estime compétent,
— Débouter la commune de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Juge des référés s’estime compétent,
— Prononcer un sursis à statuer aux fins de régularisation de la situation de Monsieur [M],
A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Juge des référés ne s’estimerait pas compétent,
— Renvoyer la partie la plus diligente à mieux se pourvoir ;
En tous les cas,
— Condamner la commune de [Localité 6] à payer la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la commune de [Localité 6] aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de sa demande, Monsieur [C] [M] [N] fait valoir d’une part que le Plan Local d’Urbanisme lui permet de telles constructions au regard de sa qualité d’exploitant agricole, d’autre part que la situation peut être régularisée, enfin qu’au regard de l’autorité de la chose jugée, la Commune de REDESSAN ne peut à nouveau solliciter la destruction de la construction, laquelle n’a pas été prononcée dans la décision du Tribunal Correctionnel du 1er septembre 2021, la procédure d’appel étant par ailleurs pendante devant la Cour d’Appel de NIMES.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS
Si Monsieur [C] [M] [N] fait valoir l’autorité de la chose jugée de la décision du Tribunal Correctionnel n’ayant pas ordonné la démolition de la construction, il est constant que seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique et devenues irrévocables sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.
Cinq conditions sont ainsi cumulativement requises : la nécessité d’une décision juridictionnelle, la nécessité d’une décision pénale, la nécessité d’une décision statuant au fond, la nécessité d’une décision statuant sur l’action publique, et la nécessité d’une décision devenue irrévocable.
En l’espèce, il est constant que suivant jugement du Tribunal Correctionnel de NIMES en date du 1er septembre 2021,Monsieur [C] [H] a été déclaré coupable des faits d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme, d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, et de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, et a été condamné à une amende de 15.000 euros dont 7.000 euros avec sursis, le Tribunal ne prononçant pas la démolition de la construction illicite.
Il ressort des pièces produites qu’un appel a été interjeté et que la procédure est pendante devant la Cour d’Appel de NIMES.
Il est acquis que la culpabilité de la personne poursuivie, en tant que réponse à la participation de celle-ci au fait délictueux, s’impose au juge civil, y compris lorsque le juge pénal prononce une dispense de peine. S’il y a eu faute pénale, il y a nécessairement, dans l’ordre du droit civil, une faute permettant de fonder une réparation.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, au regard de l’appel interjeté et de la procédure pendante devant la Cour d’Appel de NIMES, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel statuant sur l’appel de la décision du Tribunal Correctionnel en date du 1er septembre 2021.
Il convient en outre de dire que l’instance reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente à l’issue du sursis.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de NIMES statuant sur l’appel de la décision du Tribunal Correctionnel en date du 1er septembre 2021;
DISONS que l’instance reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente à l’issue du sursis;
RÉSERVONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La Greffière La Présidente
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