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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 2 févr. 2026, n° 25/07502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/07502 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RA4
Minute : 26/00147
ok
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [M] [J] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie délivrée à :
Mme [M] [J] [P]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [M] [J] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 avril 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [M] [J] [P] un crédit personnel d’un montant en capital de 4 700 euros, remboursable au taux nominal de 10,56% (soit un TAEG de 11,08%) en trente-huit mensualités de 151,96 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [M] [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
« La recevabilité de ses demandes ;
« A titre principal, la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 4 563,26 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 11,09% l’an à compter du 5 avril 2024 ;
« A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de crédit et la condamnation de l’emprunteur au paiement des mêmes sommes ;
« La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 11 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Citée à étude, Madame [M] [J] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 15 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par ailleurs, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 796,25 euros prévoyant un délai de régularisation de 10 jours a bien été envoyée le 12 mars 2024, ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, revenu pli avisé non réclamé.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 5 avril 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d’information précontractuelle – FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du même code, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé que la première chambre de la cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 juin 2023 (pourvoi n°22-15.552) a considéré que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Elle a retenu que l’établissement bancaire ne satisfait pas à son obligation d’information précontractuelle dès lors qu’elle produit la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne comportant pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales, cette fiche, non signée, ne constituant seulement qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE communique une FIPEN qui n’est ni signée ni paraphée par l’emprunteur sur le document. Elle produit par ailleurs un fichier de preuve attestant que l’emprunteur a coché la case d’après laquelle il reconnait avoir pris connaissance de la FIPEN. Cependant, ce document, qui n’est pas corroboré par d’autres éléments et est à lui seul insuffisant à démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation d’information, et du contenu de l’information délivrée.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte, incluant ainsi les frais d’assurance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L. 311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L. 311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
Capital emprunté : 4 700 euros
Versements à déduire : 906,24 euros
Soit la somme de 3 793,76 euros.
En conséquence, Madame [M] [J] [P] est ainsi tenue au paiement de la somme de 3 793,76 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, eu égard à la valeur du taux contractuel (10,56%), il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré, en application de l’article L313-3 précité, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter la majoration des intérêts
Les intérêts au taux légal courront à compter du 12 avril 2024, date de présentation du courrier de déchéance du terme.
En conséquence, Madame [M] [J] [P] sera condamnée à payer la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 793,76 euros, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 12 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [J] [P], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Madame [M] [J] [P] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [M] [J] [P] le 5 avril 2023, à compter de cette date ;
Condamne Madame [M] [J] [P] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 793,76 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 avril 2024 ;
Condamne Madame [M] [J] [P] aux dépens ;
Rejette la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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