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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 4 juin 2024, n° 24/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01340 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDQ5
N° de Minute : 24/1311
M. le CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
c/ [Z] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 04 Juin 2024
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 04 Juin 2024
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 04 Juin 2024
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 04 Juin 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le quatre Juin
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 04 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
8 ROUTE DE RAIZEUX
78125 SAINT-HILARION
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [E] [C]
8 ROUTE DE RAIZEUX
78125 SAINT-HILARION
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [Z] [C], né le 16 Septembre 1958 à , demeurant 8 ROUTE DE RAIZEUX – 78125 SAINT-HILARION, fait l’objet, depuis le 24 mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [E] [C]
son épouse,
Le 28 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Z] [C] était présent, assisté de Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’établissement prématuré du certificat dit des « 24 heures » et celui dit « des 72 heures »
L’article L. 3211-2-2 dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1o et 2o du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le patiente fait l’objet d’une décision admission en soins sans consentement en date du 24 mai 2024, sur la base d’un certificat médical du même jour. Le certificat médical dit des 24 heures a été établi le 24 mai 2024 et celui des 72 heures le 25 mai 2024. Ces certificats successifs ont pour objet d’évaluer l’évolution de la situation du patient. Le second a vocation à fonder la décision du directeur de l’établissement d’accueil de maintenir ou non la mesure de soins et, le cas échéant, la forme de prise en charge du patient. Il apparaît donc essentiel, dans l’intérêt du patient, qu’il soit établi à bonne date, et non de manière substantiellement anticipée. Ces certificats apparaissent anticipés et donc irréguliers.
Pour autant, le patient n’allègue ni n’établit en quoi cette irrégularité porte atteinte à ses droits.
En conséquence, le moyen soulevé ne sera pas retenu.
Sur l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien :
Il découle des éléments versés en procédure que le patient s’est vu présenter les décisions d’admission et de maintien, et qu’il a refusé de signer les documents transmis. Aucun manquement commis par l’hopital n’est à ce stade relevé.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 23 mai 2024, par le Docteur [T] ;
Vu le second certificat médical initial, dressé le 23 mai 2024 par le Docteur [O] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 24 mai 2024, par le Docteur [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 25 mai 2024, par le Docteur [P] ;
Dans un avis motivé établi le 30 mai 2024 , le Docteur [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient présent un contact altéré et qu’il est dans le déni du caractère pathologique de ses pensées. Son discours est centré sur des préoccupations envahissantes de ruine avec des projections catastrophiques pour l’ensemble des membres de sa famille.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [C], né le 16 Septembre 1958 à , demeurant 8 ROUTE DE RAIZEUX – 78125 SAINT-HILARION étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [C] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – 5, rue Carnot RP 1113 – 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 – téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024 par Madame Aurélia GANDREY, vice-président, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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