Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 avr. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00324 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7ZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Z] [H]
né le 05 Novembre 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 20 avril 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 25 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 29 Avril 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [Z] [H], dûment avisé, assisté de Me Marion TOUZELLIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Z] [H] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [I] en date du 20 avril 2025 faisant état de : “Crise suicidaire, Risque elevé, TS avec cutter, refus de soins” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [Z] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [T] en date du 23 avril 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [M] en date du 25 avril 2025, ce médecin indique : “Patient hospitalisé en SDTU à [Localité 5] du fait du défaut de places dans le service fermé psychiatrique du CHU Carémeau. Il a été initialement hospitalisé suite à une tentative de suicide par phlébotomie en de multiples endroits de son corps. L’examen clinique met en évidence un patient extrêmement ralenti, une partie du ralentissement est probablement d’origine iatrogène. Lors des entretiens réalisés au Mas Careiron, il était mis en évidence un sentiment de détresse intense avec l’impression d’être dans une impasse. Il exprime des idées de culpabilité. Ce patient présente a priori un état dépressif d’intensité svère associé à des caractéristiques mélancoliques. Il n’a aucune conscience des troubles” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [H] s’est exprimé .
Sur la régularité de la procédure :
— Attendu qu’il ressort de la procédure que la décision d’admission au centre hospitalier le Mas Careiron en date du 23 avril 2005 a été signée par Monsieur [W], directeur adjoint de l’établissement ; qu’il a pu être vérifié, parmi les arrêtés portant délégation de signature conservés et accessibles au greffe de la juridiction que ce dernier dispose bien d’une délégation de signature régulière du directeur d’établissement pour signer ce type de décision, en l’espèce un arrêté du directeur en date du 3 octobre 2024 ; qu’il est ainsi établi que la décision d’admission a bien été signée par une personne ayant qualité et compétence pour le faire de sorte que le moyen d’irrégularité soulevé sur ce point est infondé et sera rejeté ;
— Attendu que la demande manuscrite du tiers figurant à la procédure supporte la date du 30 avril 2025 ; qu’il est cependant établi par l’ensemble des autres pièces de la procédure et notamment par la décision d’admission du directeur d’établissement que ladite admission est intervenue le 20 avril 2025 ; que cette décision d’admission fait expressément référence à la demande du tiers en date du 20 avril 2025, date qui correspond également à la date du certificat médical d’admission ; qu’ainsi à l’évidence la référence à la date du 30 avril est manifestement une erreur purement matérielle qui ne saurait compromettre la régularité de la procédure et aboutir à la mainlevée de la mesure ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons les moyens soulevés ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 29 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 29 Avril 2025
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Sécurité
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Surseoir ·
- Activité professionnelle ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Courriel ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Information
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Urgence ·
- Sociétés immobilières ·
- Avocat ·
- Immeuble ·
- Rôle ·
- Suppression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Italie ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Clause resolutoire ·
- Alimentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre simple ·
- Commission de surendettement ·
- Juge ·
- Courriel
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Semence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Administrateur provisoire ·
- Intérêt ·
- Associé ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.