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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 23/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00593 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6KV
AFFAIRE : Société [18] / [9]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ayant pour avocat la SELARL MAHRI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Mme [E] [P] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [T] [J] a été embauché par la société [3] à compter du 29 janvier 2007 en qualité d’agent de service abonnés. Son contrat de travail a été transféré par la suite à la société [18] ; depuis le 1 mai 2014 il occupait le poste de Responsable releveur et travaillait à l’agence de [Localité 21].
Monsieur [J] a eu un entretien annuel de performance le 8 mars 2021.
Le 11 mars 2021 il a été placé en arrêt maladie.
Le 29 mars 2022 il a adressé à la [5] une déclaration de maladie professionnelle au titre de « épuisement professionnel avec syndrome anxio – dépressif et arythmie cardiaque occasionnelle ». Il a adressé en même temps un certificat médical du docteur [W] du 25 février 2022 sollicitant la requalification des arrêts maladie en maladie professionnelle depuis le 11 mars 2021 avec l’accord du médecin conseil [8] docteur [H] et la validation du docteur [F], expert.
Le docteur [W] a transmis par la suite un certificat daté du 11 mars 2021 constatant " un épuisement professionnel sévère suite à une situation de harcèlement au travail. Validé par le docteur [F] (expert) et docteur [H] ([8]) ”.
S’agissant d’une maladie non inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, le médecin conseil a estimé que l’assuré présentait un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25 %.
La [4] a transmis le dossier au [7] ([10]) Région Occitanie dans le cadre des alinéas 6 et 7 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs elle faisait diligenter une enquête administrative qui a été transmise ainsi que l’entier dossier au [12] ;
Le 17 octobre 2022 le [12] a conclu dans son avis qu’il y avait un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail.
En conséquence la Caisse a notifié à la société [18] le 10 novembre 2022 la prise en charge de la maladie de monsieur [J] en tant que maladie professionnelle « hors tableau ».
La société [18] a alors saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision ; cette dernière a par décision du 23 février 2023 rejeté son recours.
Par requête du 3 mai 2023 la société [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse qui a saisi par ordonnance du 14 décembre 2023 le [13], le demandeur et la Caisse étant favorables à cette saisine.
Le [14] a rendu le 26 mars 2024 son avis dans lequel il estime à son tour qu’il y a un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail de la victime.
A l’audience la société [18] demande au tribunal à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente de l’audience devant le conseil départemental de l’Ordre des médecins à l’occasion de laquelle il sera demandé au docteur [W] de rectifier le contenu de son certificat du 11 mars 2021, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale sur pièces avec pour mission de dire si la pathologie déclarée est essentiellement et directement causée par le travail habituel de monsieur [J], en tout état de cause d’annuler l’avis rendu par le [11] pour défaut de motivation, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie de monsieur [J] comme maladie professionnelle et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut en substance que l’avis du [11] ne lui a été communiqué que partiellement, que sa motivation est largement insuffisante, que le docteur [W] ne pouvait affirmer dans son certificat l’existence d’un harcèlement moral qu’il ne pouvait avoir constaté et que le tribunal doit surseoir à statuer dans l’attente de la plainte qu’elle a déposée ; que le tribunal doit par ailleurs envisager une mesure d’expertise pour vérifier l’existence ou non d’un lien directe et essentiel entre le travail et la maladie de fait qu’elle n’a pas eu accès aux pièces du dossier ; elle conteste les différents points soulevés par le [12] pour retenir ce lien.
La [5] demande au tribunal de déclarer opposable à la société [18] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [J] et de rejeter la demande de la société ;
Elle conclut en substance que le [10] a rendu sa décision sur un ensemble d’éléments particulièrement éclairants et notamment l’enquête effectuée par la Caisse et que l’avis rendu est tout à fait motivé, qu’elle n’a pas l’obligation de transmettre l’avis dans son intégralité d’autant que ces avis sont rendus dans le respect du secret médical, qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la réunion du conseil départemental de l’ordre des médecins dès lors que le tribunal doit simplement statuer sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail et que la société ne fournit au tribunal aucun autre élément que ceux soumis aux deux comités.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025
MOTIFS
1.Sur la demande de sursis à statuer
La société [18] met en cause le certificat du docteur [W] en ce qu’il fait état d’un « harcèlement moral » qu’il n’a pu constater lui-même et demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du Conseil de l’Ordre.
Cependant le pôle social du tribunal doit se prononcer sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie de monsieur [J] et son activité professionnelle et non sur l’existence ou non d’un harcèlement moral ou sur la déontologie du médecin.
Il apparaît du nombre des pièces produites aux deux [10] par les intéressés et de l’enquête détaillée effectuée par la [8] que le certificat du docteur [W] n’est qu’un élément pami de nombreux autres dont l’essentiel concerne le lien entre le travail et la maladie, seul point sur lequel le [10] devait se prononcer.
La demande de sursis à statuer n’est donc pas fondée et sera rejetée.
2.Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre de l’article L461-1 alinéa 6 et 8
L’article L461-1 du code de sécurité sociale alinéa 5 dispose « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
L’alinéa 6 dispose : " Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 5.
(..)Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant dernier élément du présent article ".
La société conteste à la fois que l’avis du [15] ne soit pas suffisamment motivé et que la Caisse ne le lui ait pas transmis « intégralement » sans expliquer ce qui selon elle manquerait dans l’avis produit au dossier.
Elle soutient qu’il n’est pas « motivé » tout en répondant aux différents points soulevés par le [12] correspondant à la grille d’analyse utilisée en référence au rapport [M], rapport d’expertise établi à la demande du ministère du travail : charge de travail, latitude décisionnelle, soutien social, existence de violences physiques ou psychiques, reconnaissance professionnelle, conflit éthique ou qualité empêchée.
Dans le cadre de cette instance le tribunal n’a pas à rechercher comme indiqué plus haut l’existence ou non d’un harcèlement moral mais s’il existe un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif de monsieur [J] et son activité professionnelle, sans qu’il ait à porter d’appréciation sur les responsabilités des intéressés et leurs manquements éventuels aux obligations du contrat de travail qui sont de la compétence exclusive de conseil des prud’hommes.
Il y a lieu de constater que la société [18] fait elle-même d’entrée dans ses conclusions le lien entre l’arrêt maladie de monsieur [J] du 11 mars 2021 et son entretien d’évaluation qui a eu lieu le 8 mars 2021 et " au cours duquel les responsables de monsieur [J] avaient relevé des carences professionnelles et des axes d’amélioration. Il s’était vu attribuer la lettre C ".
Elle produit le compte rendu de cet entretien faisant état de critiques importantes voire majeures :
« une année difficile à plusieurs titres : des difficultés inhabituelles en exploitation (chantiers TGH2 oubliés, dossiers copro [19] à reprendre, suivi du PCP travaux)
2 anomalies majeures lors de l’audit LNE indiquant une préparation et un suivi insuffisant des démarches qualité autour de la réalisation des VI
des difficultés d’échanges avec la [16] et d’accompagnement au sujet des formations [17] pour les équipes de terrain ( …)
Outre des faiblesses d’organisation et de gestion du temps l’audit LNE a révélé une appréciation approximative et insuffisante par [T] d’un enjeu primordial pour l’entreprise
Eu égard à l’organisation [2] en place sur [Localité 21] et à la comparaison avec la charge de travail des autres responsables techniques sur la région, mon analyse est que les difficultés évoqués par [T] à plusieurs reprises concernant sa surcharge de travail sont certainement à considérer dans un contexte personnel de décrochage par rapport aux évolutions de l’entreprise
J’attends de [T] une remise en cause de son organisation sur certains sujets et une acceptation des différentes propositions de son responsable d’agence pour progresser sur les points d’amélioration attendus et être en mesure de répondre de nouveau rapidement aux attentes légitimes du poste ".
La société indique " le salarié n’a manifestement pas supporté ces remarques. Trois jours après monsieur [J] était placé en arrêt de travail d’origine non professionnelle ".
Que les critiques exprimées dans le document aient été fondées ou non, ce sur quoi le tribunal n’a pas à se prononcer, l’employeur fait d’emblée le lien entre l’évaluation et l’arrêt de travail et indique le souhait qu’avait monsieur [J] à ce moment-là de quitter l’entreprise.
Il ressort par ailleurs des évaluations produites par la société pour les trois dernières années que celle de mars 2021 constitue un tournant en ce que les précédentes sont positives et que la dernière de 2021 fait état d’un grand nombre de reproches et comporte l’appréciation C.
L’argumentaire produit par monsieur [J] pour répondre à ces différentes critiques montre à quel point l’assuré a vécu ces griefs comme injustes, ainsi qu’il l’a longuement détaillé dans le cadre de l’enquête de la [8], invoquant sa charge de travail, découlant notamment du nombre de sollicitations émanant de son responsable direct avec lequel les relations apparaissent avoir été difficiles.
Les réponses fournies par ce supérieur direct dans le cadre de l’enquête confirment que le salarié était considéré comme ne remplissant pas sa fonction convenablement :
« Monsieur [J], reconnu pour son expertise métier éprouve des difficultés et certaines réticences à se remettre en cause et à adapter son organisation, ses priorités, et sa posture managériale afin de répondre aux évolutions de notre activité, de nos métiers, et des besoins des clients. Ceci pouvait conduire à quelques frictions avec son manager, son équipe et les fonctions support de l’entreprise (agacements, refus de réaliser certaines tâches) ;
(…) La formalisation des process au sein de l’entreprise est vécue par monsieur [J] comme une forte contrainte. Par ailleurs son profit d’expert le conduit à vouloir faire de la sur-qualité, à défaut il ressent de la frustration. Les sollicitations liées à son activité et à sa responsabilité managériale peuvent lui laisser moins de temps à parfaire les choses, à l’extraire de son domaine technique qu’il apprécie particulièrement et pouvant engendrer une perte de sens pour lui ".
Ce dernier paragraphe décrit un salarié expérimenté et valorise par sa compétence, reconnue depuis longtemps au sein de l’entreprise et à qui est reproché de faire de la « sur- qualité », concept qui peut laisser interrogateur et qui éprouve « une perte de sens ».
Cette description diffère considérablement des photographies de salariés radieux produites par la société dans ses conclusions qui « est fière du parcours de ses collaborateurs et n’hésite pas à mettre en avant leurs évolutions au sein du groupe ».
Pour monsieur [J] il n’était plus question en mars 2021 de « mettre en avant son parcours » mais de l’amener à se remettre en question et à accepter d’être guidé par son supérieur immédiat avec qui les relations étaient tendues, monsieur [J] estimant n’être pas respecté du fait d’un certain nombre de plaisanteries.
Ces éléments illustrent les points relevés dans l’avis du [10] : reconnaissance professionnelle non adaptée.
Conflit éthique ou qualité empêchée : rapporté ".
Concernant la charge de travail, qualifiée de conséquente par l’avis du [10], le responsable hiérarchique n’a pas contesté lors de l’enquête [8] qu’elle puisse l’être en indiquant avoir exercé lui-même la fonction mais fait valoir qu’il a proposé de l’aide à l’assuré pour « s’organiser » ce qui est une façon de lui renvoyer la responsabilité de cette surcharge. Au vu de leurs relations tendues il est compréhensible psychologiquement que monsieur [J] ait refusé.
Monsieur [J] a produit deux attestations faisant état de cette charge de travail, celle de monsieur [Z] disant avoir été témoin du nombre de mails reçus par l’assuré de la part de son supérieur ainsi que « des remarques insidieuses sur la qualité de notre travail » et une attestation de monsieur [G] indiquant que la charge de travail de monsieur [J] était extrêmement conséquente, qu’il avait ressenti " une forte pression de l’activité ainsi qu’une tension due à un surcroît d’activité permanente sur l’agence de [Localité 21] ".
Monsieur [J] a par ailleurs produit un certain nombre de mails échangés, illustrant des reports de réunions entrainés par des divergences avec son supérieur direct.
Concernant les autres points soulevés dans l’avis du [10] " soutien social : limité et existence de violences physiques ou psychiques : avérée ”, la société ne conteste pas l’existence d’incidents violents provoqués par un autre salarié à l’encontre de monsieur [J] mais soutient qu’à partir du moment où l’intéressé a été licencié quelques mois plus tard, cela n’a pas pu avoir une incidence sur la santé de monsieur [J], ce qui apparaît étonnant.
Par ailleurs monsieur [J] indique sans avoir été contredit par son supérieur qu’au moment de l’incident sa parole a été mise en doute puisqu’on lui a demandé s’il avait des témoins ce qui a eu évidemment une incidence sur ce qu’il a pu en ressentir.
L’avis du [12] apparaît donc fondé sur les éléments précis mis en évidence par l’enquête de la [8].
Par ailleurs la société demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise afin de vérifier « le lien direct et essentiel » alors qu’elle-même n’apporte aucun élément pouvant faire penser à d’autres motifs ayant déclenché le syndrome anxio-dépressif à part une référence des plus générales au contexte de la crise sanitaire.
Il n’est pas exigé légalement que l’activité professionnelle soit la cause exclusive de la maladie professionnelle. Même si la crise sanitaire a pu contribuer comme pour tous à un sentiment de mal être, la société demanderesse n’apporte aucun élément pouvant faire envisager une autre cause ayant un lien direct et essentiel avec la maladie.
Dès lors le tribunal n’a pas à envisager une mesure d’instruction qui aurait pour but de remédier à sa carence.
Il convient de constater au terme de cette analyse que le syndrome anxio-dépressif de monsieur [J] a bien un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
La décision de la Caisse primaire devra donc être déclarée opposable à la société [18].
La société devra supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de la société [18] ;
Dit que le syndrome anxio-dépressif de monsieur [T] [J] a bien un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et que la décision de la [6] doit être déclarée opposable à la société [18] ;
Condamne la société [18] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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