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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 mars 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01025 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QPG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 mars 2025 à Heures
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 février 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [I] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON refusant de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision infirmée le 23 février 2025 par la Cour d’Appel de Lyon ordonnant cette prolongation ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Mars 2025 reçue et enregistrée le 18 Mars 2025 à 14h35 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Me Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [I] [M]
né le 25 Mai 1998 à [Localité 1] (CAMEROUN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [I] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [I] [M], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans en date du 31 janvier 2025 a été notifiée à Monsieur [I] [M] le 01 février 2025 et confirmée par le Tribunal Administratif de Lyon le 17 février 2025.
Attendu que par décision en date du 18 février 2025 notifiée le 18 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 février 2025.
Attendu que par décision en date du 21 février 2025, le juge de LYON a refusé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision infirmée le 23 février suivant par la Cour d’Appel de Lyon qui ordonné cette prolongation.
Attendu que, par requête en date du 18 Mars 2025, reçue le 18 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu en l’espèce que les explications de Monsieur [M] relatives aux conséquences que son placement en centre de rétention fait peser sur sa vie familiale et son rôle de père ont déjà fait l’objet d’un examen devant la Cour d’Appel de Lyon le 25 février dernier et ne pourront être une nouvelle fois examinées, en l’absence d’élément nouveau dans sa situation, sans que la présente appréciation ne remette en cause leur véracité ou la sincérité avec laquelle il les exprime.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu qu’interrogé spécifiquement à ce sujet par le juge des libertés et de la détention, Monsieur [I] [M] a pu notamment indiquer que c’est la première fois qu’il est placé en centre de rétention, qu’il n’a pas de problème de santé, qu’il a accès téléphoniquement à des proches et qu’il n’envisage pas de quitter le territoire français sans ses enfants ou au moins sans les avoir revus, précisant par ailleurs n’avoir aucune attache au CAMEROUN pour avoir résidé en France durant la très grande majorité de sa vie et ne pas comprendre pourquoi son éloignement reste privilégié à toute autre considération plus humaine.
Qu’il sera sur ce dernier point relevé que le juge judiciaire n’est pas légalement compétent pour examiner les motifs et applications relatifs au principe de la mesure d’éloignement confirmée le 17 février dernier par le Tribunal Administratif de Lyon, de sorte que cet argument ne pourra être examiné plus avant.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ou encore en raison de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 17 février dernier ayant conduit les autorités consulaires ivoiriennes à accepter en son principe la délivrance d’un laissez-passer consulaire, ainsi qu’indiqué aux termes d’un mail de l’UCI en date du 11 mars 2025 informant de sa reconnaissance par les autorités camerounaises.
Attendu qu’il sera relevé que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant ouverte la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable, compte tenu de l’existence d’un prochain vol à destination du CAMEROUN le 27 mars prochain dans l’attente de la délivrance effective du laissez-passer consulaire, sous la double réserve de l’absence de difficultés administratives et de l’attitude de Monsieur [I] [M], qui indique ce jour qu’il ne compte pas prendre ce vol. A cet égard, il lui a été rappelé les conséquences pour l’avenir d’une éventuelle obstruction de sa part, relativement à ses perspectives de maintien en rétention, mais également son droit à solliciter durant sa rétention un titre de séjour pour motif familial.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original d’un passeport en cours de validité, seul document permettant au juge judiciaire d’ordonner une telle mesure.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 18 mars 2025 de LA PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur [I] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit par ailleurs besoin d’examiner le critère relatif à la menace que son comportement représenterait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [I] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [I] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [I] [M] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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