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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 oct. 2024, n° 19/04941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04941 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCZF
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 5] [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DÉFENDERESSE
[8]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04941 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCZF
DEBATS
A l’audience du 28 Août 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [T], née le 14 octobre 1963, exerçant la profession d’employée de restauration, a déclaré un accident du travail, le 10 juin 2016, consistant en une fracture du 5ème doigt de la main gauche chez une droitière, avec persistance d’un cal osseux et d’une gêne de préhension de main gauche.
Par décision en date du 23 mai 2018, la [9] a retenu un taux d’incapacité de 2 % à la date de consolidation du 31 janvier 2018.
Par lettre adressée au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 29 septembre 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, et, notamment, la gêne dans le port des bacs, mais également les gestes du quotidien.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 août 2024.
La requérante a indiqué avoir été licenciée pour inaptitude au mois de février 2021, et être au chômage depuis, avec une allocation mensuelle de 1.000 € et des difficultés psychologiques à la suite d’une agression sur le lieu de travail, et a sollicité un examen médical de son dossier, sans, toutefois, présenter aucune pièce justificatives.
La [7] n’a pas comparu à l’audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, Mme [T] ne produit aucun élément au soutien de sa demande, de sorte qu’elle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [T] de sa demande,
LAISSE à Mme [T] la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04941 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCZF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [T]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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