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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 févr. 2025, n° 24/07218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07218 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMI4
MINUTE n° : 2025/ 110
DATE : 19 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
UMEDCAAP (mail)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sophie BUCHON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Mme [W] [B] a assigné M. [Y] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de :
Condamner Mr [Y] [E] à rétablir et rendre carrossable le chemin permettant d’accéder à la parcelle cadastrée Section A numéro [Cadastre 2] appartenant à Madame [W] [B]
Dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard dans les 8 jours de la notification de l’ordonnance de référé à intervenir.
Condamner Mr [Y] [E] à payer à Mme [W] [B] une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice de jouissance subis.
Condamner Mr [Y] [E] à payer à Madame [W] [B] une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 7000 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/7218, a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
Suivant note en délibéré du 23 décembre 2024, monsieur [E] sollicite le rejet des demandes de Mme [B].
SUR QUOI
A titre liminaire sur la note en délibéré, il convient de rappeler les dispositions de l’article 16 du code de procédure pénale en vertu duquel :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 445 du code de procédure civile, dispose : Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Force est de constater que la note en délibéré produite le 18 décembre 2024 n’a pas été sollicitée par le Président au cours des débats et ne permet pas aux parties de débattre des pièces produites de manière contradictoire.
En vertu des articles susvisés, cette note en délibéré sera rejetée.
La requérante fonde sa prétention sur les articles 809 et 810 du code de procédure civile, qui traitent de la procédure en matière gracieuses. En réalité, ces textes sont devenus depuis le 1er janvier 2020 les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 permet au président du tribunal judiciaire de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ou, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour justifier de sa demande, Mme [B] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 04 août 2024 qui constate l’impossibilité pour la demanderesse d’utiliser le chemin d’accès à sa propriété, M. [E] ayant notamment procédé à un décaissement du terrain.
Il sera observé que la demanderesse indique que des discussions avaient été engagées pour régler la situation conflictuelle mais que ces discussions n’avaient pas pu aboutir en raison de l’absence d’accord sur la prise en charge des frais de notaires et de géomètre.
A ce titre, il convient de rappeler les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile en vertu duquel : « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Il apparaît opportun que les parties soient invitées à rencontrer un médiateur afin de se rapprocher sur les solutions destinées à mettre fin au litige.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente de l’issue de l’invitation faite aux parties de rencontrer le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et avant dire droit :
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP et avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire:
l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence –
[Adresse 4] –
mail : [Courriel 6] –
tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 8])
DISONS que l’UMEDCAAP prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que l’UMEDCAAP informera le juge des référés par courriel à l’adresse [Courriel 7] du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci (le courriel devra rappeler le n° RG 24/07218),
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 7] en précisant le numéro de RG (24/07218), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DANS L’HYPOTHÈSE OÙ TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD À LA MÉDIATION ainsi proposée, DESIGNONS le médiateur ayant procédé à la réunion d’information avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder TROIS MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
RENVOYONS le médiateur et les parties à la signature d’une convention de médiation qui aura notamment pour objet de fixer les honoraires du médiateur,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 7] en précisant le n° de RG (24/07218),
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 21 mai 2025 à 13 heures 45 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure, et RESERVONS les demandes des parties dans cette attente,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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