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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 août 2025, n° 24/09645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Thomas GUYON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas AUCLAIR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09645 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DEU
N° MINUTE :
2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas AUCLAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1175
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C7505620252720 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 août 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 août 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09645 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DEU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 décembre 1994 à effet au 1er janvier 1995, Monsieur [C] [D] et Madame [Z] [E] épouse [D], aux droits de qui intervient Madame [Y] [D] épouse [F], ont donné à bail à Monsieur [A] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 2100 francs euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [D] épouse [F] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024 un commandement de payer la somme de 3280,10 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de juin 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, Madame [Y] [D] épouse [F] a fait assigner en référé Monsieur [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater à titre principal le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [B] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Monsieur [A] [B] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 4 septembre 2024, soit la somme de 4449,94 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, 444,99 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Monsieur [A] [B] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et des saisies conservatoires.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est mentionné que le couple perçoit 801 euros de RSA et a 779,24 euros de charges mensuelles liées à l’hébergement. La dette a été générée par la perte d’emploi de Monsieur [A] [B] consécutive à des problèmes de santé, qui ont contraint son épouse à arrêter de travailler pour le soutenir. Le couple n’est pas bénéficiaire à ce stade de l’allocation logement de la CAF à défaut d’échéancier contractualsié avec le bailleur. Le dépôt d’un dossier auprès du FSL est envisagé.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025.
A cette audience Madame [Y] [D] épouse [F], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesuqelles elle a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l’arriéré de loyers à la somme de 9855,09 euros. Elle a indiqué que le dernier réglement était du mois de juillet 2024. Elle s’est opposée à une suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement. Elle a en outre sollicité le rejet des prétentions adverses.
Monsieur [A] [B] , représenté par son conseil à l’audience utile, a fait viser des écritures développées oralement, par lesquelles il a sollicité que l’action de Madame [Y] [D] épouse [F] soit déclarée irrecevable, au fond, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’une expertise judiciaire qui serait ordonnée sur les désordres invoqués par Monsieur [A] [B], subsidiairement, le rejet des prétentions de Madame [Y] [D] épouse [F], sa condamnation à lui rembourser la somme de de 3240 euros de provisions sur charges injustifiées, sa condamnation à effectuer les travaux d’étanchéité du logement et de réfection des enduits et peintures, la réduction du loyer à la somme de 300 euros par mois jusqu’à la réception des travaux et la condamnation de Madame [Y] [D] épouse [F] à lui restituer 1594,32 euros de trop perçu de loyers, très subsidiairement, l’octroi de délais de paiement sur 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire, à titre infiniment subsidiaire, l’octroi à Monsieur [A] [B] d’un délai d’un an pour quitter les lieux. Monsieur [A] [B] a ajouté oralement à l’audience utile la demande à titre également infiniement subsidiaire d’octroi de délais de paiement sur le fondmeent du droit commun.
La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 septembre 2024 soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par Madame [Y] [D] épouse [F] est recevable.
Sur l’existence supposée d’une contestation sérieuse et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civil, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’espèce, Monsieur [A] [B] invoque en substance l’insalubrité de l’appartement qui le rendrait inhabitable et l’absence de justification des charges.
Sur l’insalubrité supposée de l’appartement et ses conséquences
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Le bailleur est enfin tenu l’obligation de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistances et aux conditions prévues au contrat et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement. Ces trois obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance du bailleur. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences.
En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer. En revanche, le locataire n’a pas d’autres droits, particulièrement celui de répondre à l’indécence par une suspension du paiement des loyers. L’exception d’inexécution n’est en effet pas plus admise sauf en cas d’impossibilité totale d’habiter les lieux.
Or, Monsieur [A] [B] ne verse aux débats qu’un signalement au service technique de l’habitat (STH) de la Ville de [Localité 3], qui est tardif pour être daté du 29 avril 2025. S’il y fait état de “nombresues fissures” et “une humidité excessive ayant entraîné l’apparition de moisissures”, Monsieur [A] [B] ne produit qu’une photographie non datée ni localisée et qui ne montre aucun désordre apparent. En outre, il ne justifie pas avoir dû cesser d’habiter dans le logement.
Il n’y a dès lors aucune contestation sérieuse portant sur l’état du logement si bien que cette demande visant à voir reconnaître l’exception d’inexécution sera rejetée. Dans le même sens, les demandes subséquentes seront rejetées, à savoir celles d’expertise et de sursis à statuer, d’injonction de travaux, de réduction du loyer et de restitution d’un trop perçu.
Sur l’absence supposée de justification des charges
Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, a la disposition des locataires.
Or, Madame [Y] [D] épouse [F] communique le justificatif du décompte des charges pour 2022, 2023 et 2024, lesquels ont été communiqués à Monsieur [A] [B] par courriers des 1er février 2023, 24 janvier 2024 et 10 février 2025, sans faire l’objet d’aucune contestation de sa part.
Il n’y a dès lors aucune contestation sérieuse portant sur la justification des charges de l’appartement si bien que la demande sera rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l''article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
En l’espèce, le bail signé par les parties le 19 décembre 1994 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 14 juin 2024 pour la somme en principal de 3280,10 euros.
Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 14 août 2024.
Si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui aurait repris le paiement du loyer courant (cette derrnière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent), lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, il sera relevé que Monsieur [A] [B] n’a pas repris le paiement des loyers, même partiellement, le dernier versement étant de juillet 2024. Le diagnostic technique et financier fait en outre état de ressources du couple légèrement supérieures à leurs charges d’hébergement, si bien qu’en ajoutant les autres chartges de la vie courantes, Monsieur [A] [B] ne paraît pas en capacité de pouvoir honorer un échéancier. Il ne démontre donc pas de vouloir et de pouvoir régler sa dette locative de façon échelonnée.
Monsieur [A] [B] étant sans droit ni titre depuis le 15 août 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que [A] [B] n’apporte aucun élément aux débats de nature à justifier d’une recherche éventuelle de logement, dans le parc social ou privé, même récente, qui serait restée infructueuse. S’il fait état d’une situation personnelle précaire, il n’a pas exécuté son obligation de paiement du loyer depuis 15 mois, même partiellement, alors que le bailleur est une personne privée, d’autant plus qu’il ressort de l’assignation du 23 septembre 2024 que Madame [Y] [D] épouse [F], née le 23 novembre 1957, est désormais retraitée.
En conséquence, la demande de [A] [B] sera rejetée.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Monsieur [A] [B] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce Madame [Y] [D] épouse [F] produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [A] [B] restait devoir la somme de 9855,09 euros à la date du 10 juin 2025, échéance du mois juin 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 400 euros le 23 juillet 2024).
Les frais de poursuite d’un montant de 817,47 euros (frais d’actes de commissaire de justice et de relance), contestés par Monsieur [A] [B] dans ses écritures et dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens.
Dans le même sens, les frais de travaux de plomberie d’un montant de 718,38 euros (changement de la robinetterie au vu de la facture), seront également retirés car de tels travaux, qui vont au-delà d’un simple changement d’un joint, ne sont pas mis à la charge d’un locataire par le décret n°87-712 du 26 août 1987.
En revanche, les frais de dégorgement du lavabo d’un montant de 595,76 euros, appartiennent expressément au champ des dépenses d’entretien à la charge d’un locataire, en application du décret du 26 août 1987.
Pour la somme au principal, Monsieur [A] [B] n’apporte aucun autre élément que ceux vus ci-dessus de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 8319,24 euros (9855,09-817,47-718,38) arrêtée au 10 juin 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3280,10 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [A] [B] sera également condamné au paiement à compter du 11 juin 2025, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Par ailleurs, la clause du bail majorant l’indemnité s’analyse en une clause pénale, laquelle peut être réduite d’office par le juge si elle est manifestement excessive en application de l’article 1231-5 du code civil et est au sruplus illicite au regard de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989.
La demande de Madame [Y] [D] épouse [F] au titre de la clause pénale sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de délais de paiement sur le fondement du droit commun
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En vertu de l’article 847-2 du code de procédure civile, devenu 832, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe.
En l’espèce, les ressources de [A] [B] apparaissent très légèrement supérieures au montant des loyers et des charges du contrat de bail résilié. Il n’est donc pas en capacité financière pour pouvoir apurer la dette locative par des versements échelonnés, tout en assumant les charges de la vie courante.
La demande de délais de paiement sur le fondement du droit commun sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [B] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 juin 2024, mais à l’exclusion en l’état du coût de la saisie conservatoire supposée, qui n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 décembre 1994 entre Madame [Y] [D] épouse [F] et Monsieur [A] [B], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 14 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [A] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [A] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [D] épouse [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [B] à payer à Madame [Y] [D] épouse [F] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 10 juin 2025, échéance du mois juin 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 400 euros le 23 juillet 2024) la somme de 8319,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 sur la somme de 3280,10 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte du 10 juin 2025 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [B] à verser à Madame [Y] [D] épouse [F] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 11 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [B] à verser à Madame [Y] [D] épouse [F] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 juin 2024 ;
ORDONNONS la communication au Préfet de [Localité 3] de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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