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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 19 déc. 2024, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00374 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SMNV / JAF Cab 1
AFFAIRE : [V] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/5908 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Geoffrey CORRAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004381 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 18 janvier 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [D] [V], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 6] (Tarn),
et de
. Monsieur [Z] [G] [B], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] [Localité 10] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 11] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs [X], [I] et [T],
— rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— fixe le droit d’accueil du père, sous réserve qu’il justifie d’un logement adapté pour l’accueil des enfants, à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche à 18h,
* pendant les petites vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, avec transfert le vendredi soir, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
lorsque l’un des parents aura les enfants le jour de Noel, l’autre les aura le jour de l’an et inversement,
* pendant les vacances d’été : première et troisième quinzaines les années paires et deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que les enfants seront chez le père pendant la fin de semaine de la fête des pères et chez la mère pendant la fin de semaine de la fête des mères,
— dit que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
— dit que faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans la première heure de son droit de visite pour les fins de semaines, et dans le premier jour de son droit de visite pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à celui-ci,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
— condamne le père à payer 35 euros par mois à la mère pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants, soit 105 euros par mois au total, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 avril 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
— déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
— fait masse des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties, avec dispense pour Mme [D] [V] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de M. [Z] [B].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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