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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 30 avr. 2026, n° 23/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 30 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 23/01553 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MGS4
[Q] [T]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 1]-63
30.04.2026
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
30.04.2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (x1)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 13 FEVRIER 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Q] [T], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par [O] [M],
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Par exploit délivré le 7 avril 2023, [Q] [T], né le 17 février 2003 à Les Abymes (Guadeloupe) a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes pour contester le refus de certificat de nationalité française opposé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes du 11 avril 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, il demande de;
— constater que M. [Q] [T] est de nationalité française par acquisition en raison de la naissance et de la résidence en [Etablissement 1] ;
En conséquence,
— dire que [Q] [T] est de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— condamner l’Etat à verser à son conseil, Maître Carole GOURLAOUEN, la somme de 2500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
Il expose être né en France de parents ayant la nationalité haïtienne et avoir toujours vécu en France depuis sa naissance où il a été scolarisé jusqu’en 2020. Son frère et sa soeur ont obtenu la nationalité française à leur majorité.
S’agissant de son identité dont il est prétendu par le ministère public qu’il ne la justifie pas, il indique produire une copie de son passeport volé ainsi que le récépissé de vol.
En réponse au ministère public qui prétend que le laissez-passer préfectoral obtenu pour rejoindre la métropole est délivré aux personnes démunies de passeport ou de carte nationale d’identité et sur déclaration de perte ou de vol du titre de voyage auquel le laissez-passer se substitue, il réplique que le laissez-passer délivré par le Préfet de Guadeloupe n’a pas été délivré en raison du fait qu’il ne disposait pas de passeport mais parce qu’il ne disposait pas de document de circulation pour mineur étranger (DCEM).
Sans ce document, il ne pouvait entrer légalement en métropole dès lors que la production d’un passeport est insuffisante.
Il justifie en outre de son identité par la production de son titre de séjour et de la copie de son nouveau passeport.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, le ministère public demande de:
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— débouter le demandeur ;
— dire qu’il n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Le ministère public soutient que c’est à juste titre qu’un refus de certificat de nationalité française lui a été opposé car il n’a pas justifié de son identité.
Il constate que M. [T] produit la copie de d’une plainte pour vol, notamment de son passeport, survenu le 28 janvier 2022 et une copie d’un passeport haïtien qui lui a été délivré le 26 avril 2017.
A l’occasion de son départ de la Guadeloupe, il lui a été délivré le 19 décembre 2020 un laissez-passer préfectoral pour rejoindre la métropole. Le parquet soutient qu’un tel document est délivré aux personnes démunies de passeport ou de carte nationale d’identité et sur déclaration de perte ou de vol du titre de voyage auquel le laissez-passer se substitue. Or, à la date du 19 décembre 2020, M. [T] détenait un passeport qui ne lui aurait été dérobé que le 28 janvier 2022 ainsi qu’il l’a relaté dans sa plainte.
Le ministère public en déduit que le demandeur ne justifie pas de son identité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 17 avril 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 20 juillet 2023.
Le demandeur justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur la demande principale:
En application de l’article 21-7 du code civil, “tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [Etablissement 1] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans.”
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
En l’espèce, le litige porte exclusivement sur la preuve de l’identité de [Q] [T] puisque celui-ci justifie, sans contestation, du respect des conditions fixées par la loi en ce qu’il est né en France et y a établi sa résidence depuis au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans.
Le ministère public semble déduire de la remise d’un laissez-passer préfectoral délivré le 19 décembre 2020 de ce que le demandeur ne justifierait pas de son identité puisqu’il n’aurait pas eu besoin de se laissez-passer dès lors qu’il était titulaire d’un passeport qui a été déclaré volé seulement le 28 janvier 2022.
Outre que l’on peine à comprendre le raisonnement succinct du ministère public, il apparaît à l’évidence qu’il fait une erreur d’analyse du laissez-passer qui a été délivré à M. [T], alors que ce dernier était mineur et qu’il est constant que les mineurs étrangers doivent être munis, en sus de leur passeport, d’un document de circulation pour mineur étranger (DCEM) pour voyager.
Ce sont exactement les motifs pour lesquels le Préfet de la Guadeloupe a délivré un laissez-passer préfectoral à [Q] [T] le 19 décembre 2020 après avoir constaté que ce mineur étranger, qui devait voyager entre le 20 et 21 décembre 2020 pour se rendre définitivement en métropole, était dépourvu de document de circulation pour étranger mineur lui permettant de franchir les frontières.
Ce laissez-passer n’a rien à voir avec un défaut de titre d’identité comme le prétend à tort le parquet et est sans lien avec le vol de passeport dont M. [T] sera victime plusieurs mois après.
Surabondamment, à l’occasion de la présente procédure, M. [T] a présenté son nouveau passeport haïtien délivré le 11 février 2023.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de [Q] [T] qui justifie d’une identité certaine et des conditions requises par les dispositions de l’article 21-7 du code civil pour justifier de sa qualité de Français.
Les dépens seront à la charge du trésor public.
Il sera fait droit à la demande de M. [T] au titre des frais de procédure à hauteur de 2.000 euros dès lors que la procédure aurait pu être évitée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les formalités prévues par l’article 104O du code de procédure civile ont été accomplies
Dit que [Q] [G] [J] [T], né le 17 février 2003 [Localité 2] (Guadeloupe- France) est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le trésor public à payer à Maître Carole GOURLAOUEN, avocat de [Q] [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [C] dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci.
Condamne le trésor public aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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