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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 20 oct. 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00880 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCNQ
SA SEMIGA
C/
[Z] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
SA SEMIGA immatriculée au RCS de NÎMES sous le N° B 650 200 405 dont le siège social est Hôtel du Département
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général en ercercie, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [F]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [U] [I], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 septembre 2025
Date des Débats : 15 septembre 2025
Date du Délibéré : 20 octobre 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 octobre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 25 février 2022, la SA SEMIGA a donné à bail à Madame [Z] [F] un logement situé [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 542,69 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, en date du 21 février 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à la locataire pour un montant de 1 312,77 euros.
Par acte de commissaire de justice du 05 mai 2025, la SA SEMIGA a fait assigner Madame [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 21 avril 2025 et la résiliation conséquente du bail,
— ordonner l’expulsion de la locataire de corps et de biens ainsi que tous les occupants de son chef du logement susvisé au besoin avec le concours de la force publique et assistance d’un serrurier,
— la condamner au paiement, par provision, des sommes suivantes :
° la somme de 1 100,00 euros au titre de la dette locative représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée au 21 avril 2025, en deniers ou quittance valable, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 pour les sommes portées au commandement de payer et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement,
° d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à entière et effective libération des lieux,
° la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° aux entiers dépens de l’instance.
Au cours de l’audience du 15 septembre 2025, la demanderesse, comparante par ministère d’avocat, a indiqué que la dette avait été soldée, s’est désistée de l’ensemble de ses demandes excepté celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [Z] [F], comparante, a sollicité le rejet de la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens soulignant sa précarité financière et avoir dû exposer récemment des frais exceptionnels (frais obsèques, réparation véhicule).
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement de la SA SEMIGA s’agissant des demandes principales :
Il convient de constater le désistement de la SA SEMIGA des demandes formées initialement aux fins de constatation d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail, d’expulsion et mesures subséquentes, et en paiement d’une indemnité d’occupation et arriérés de loyers et charges à l’encontre de Madame [Z] [F].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SA SEMIGA a été contrainte d’engager une procédure judiciaire aux fins de recouvrer sa créance de sorte qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a engagés pour y procéder. Par conséquent, Madame [Z] [F] sera condamnée à payer la somme de 300,00 euros à la SA SEMIGA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Pour les mêmes motifs que susvisés, Madame [Z] [F] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS le désistement de la SA SEMIGA des demandes formées à l’encontre de Madame [Z] [F] aux fins de constatation d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail, d’expulsion et mesures subséquentes, et en paiement d’une indemnité d’occupation et arriérés de loyers et charges,
CONDAMNONS Madame [Z] [F] à payer à la SA SEMIGA la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [F] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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