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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 févr. 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
LE 05 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00700 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IFON
O R D O N N A N C E
— ---------
Le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Valentin VACHER de l’AARPI PRAXIDICE AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [K] [S] née [V],
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Valentin VACHER de l’AARPI PRAXIDICE AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z] [D], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS D'[Localité 7] sous le n° 885 354 217,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 12 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2021, M. et Mme [S] ont consenti un bail dérogatoire à M. [Z] [D] portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] (49) d’une durée de 36 mois et à effet du 1er avril 2021.
Une fois le délai dépassé, le bail a été tacitement reconduit sous le régime du bail commercial, à compter du 31 mars 2024.
C.EXE :
Maître [J] [O]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
M. [Z] [D] ayant été défaillant dans le réglement des loyers, M. et Mme [S] lui ont, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 1292,10 euros, outre 122,70 euros de frais d’acte.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, M. et Mme [S], par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, ont fait assigner M. [Z] [D] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
In limine litis,
— dire qu’ils justifient de l’absence de créanciers antérieurement inscrits ;
Au surplus,
— les déclarer recevables et fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
— constater la résiliation du bail consenti par eux à M. [Z] [D], ladite résiliation étant en date du 30 octobre 2025 ;
— constater que M. [Z] [D] est occupant sans droit ni titre des locaux loués au [Adresse 2] à [Localité 7] (49), parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 6] ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués de M. [Z] [D] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objet garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner, étant précisé que toutes les denrées périssables devront être préalablement débarassées du local ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 30 octobre 2025 à la somme de 530,90 euros charges et taxes comprises, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner M. [Z] [D] à leur payer par provision :
— la somme provisionnelle de 823 euros correspondant aux loyers et charges dus à la date de la résiliation du bail, mois d’octobre 2025 compris ;
— la somme provisionnelle mensuelle de 530,90 euros, sauf à parfaire, au titre de l’indemnité d’occupation, ce à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux loués;
— la somme provisionnelle de 7 euros correspondant aux frais de relance identifiés par l’Agence L’Adresse Anjou-Maine pour le mois de novembre 2025, et payés par les bailleurs;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’astreinte (20 jours x 100 euros), sauf à parfaire et ce jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner M. [Z] [D] à leur payer par provision la somme journalière de 100 euros au titre de l’astreinte et ce à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la complète restitution des lieux loués;
— ordonner que le dépôt de garantie sera acquis au bailleur à titre de premiers dommages-intérêts, soit la somme de 860 euros ;
— condamner M. [Z] [D] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [D] aux entiers dépens comprenant le commandement de payer de la SCP Cojustica, commissaire de justice à Angers soit la somme de 122,70 euros TTC.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [S] indiquent avoir réalisé les démarches nécessaires pour notifier leur demande de résiliation auprès d’éventuels créanciers antérieurement inscrits. En outre, ils invoquent les stipulations contractuelles du bail pour justifier leurs demandes d’astreinte par jour de retard et d’acquisition du dépôt de garantie.
*
A l’audience du 22 janvier 2026, M. et Mme [S] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance tandis que M. [Z] [D], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la notification de la demande de résiliation aux créanciers antérieurement inscrits
Par application de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions.
*
En l’espèce, il résulte de l’état d’endettement du 19 novembre 2025 qu’aucun créancier n’est antérieurement inscrit.
II. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 30 septembre 2025, M. et Mme [S] ont réclamé à M. [Z] [D] le paiement de la somme de 1292,10 euros euros au titre des loyers impayés et charges afférentes, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées est établie.
De surcroît, il ressort des extraits de compte versés aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
M. [Z] [D] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 30 octobre 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
III.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, M. [Z] [D] est, à compter de la résiliation de plein droit du bail commercial, occupant sans droit ni titre des locaux loués situés au [Adresse 2] à [Localité 7].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [D], de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux litigieux.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette expulsion sous d’astreinte, une telle mesure étant assortie du concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code de procédure civile d’exécution et selon les modalités précisées au disposif de l’ordonnance.
IV. Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
1- Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 823 euros, arrêtée au 30 octobre 2025. M. [Z] [D] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.
2- Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel, charges incluses, est porté à la somme de 530,90 euros par mois.
Par conséquent il convient de condamner M. [Z] [D] à payer à M. et Mme [S] la somme de 530,90 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 31 octobre 2025, date à partir de laquelle cette dernière est occupante sans droit ni titre des locaux loués, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
3- Sur la demande de provision à valoir au titre de l’astreinte
Les dispositions contractuelles de l’article « fin de bail » en page 8 du contrat de bail prévoient une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de maintien dans les lieux après expiration du bail.
Cette disposition, bien qu’elle soit prévue au bail, s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond et ne présentant pas le caractère incontestable requis en matière de référé.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de provision formulée par M. et Mme [S] sur ce point.
4- Sur la demande de provision à valoir sur les frais de relance
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que les bailleurs aient payé la somme de 7 euros au titre des frais de relance.
Dès lors, il convient de condamner M. [Z] [D] à leur verser à titre de provision la somme de 7 euros au titre des frais de relance.
V. Sur la demande d’acquisition du dépôt de garantie
Il résulte du contrat de bail conclu entre les parties, en son article « dépôt de garantie », que « dans le cas de résiliation du bail pour inéxécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, ce dépôt de garantie restera acquis au bailleur de plein droit à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de tous autres ».
En l’espèce, la clause résolutoire est acquise en raison de l’impayé des loyers et charges dus par M. [Z] [D].
Par conséquent, M. et Mme [S] conserveront le dépôt de garantie d’un montant de 860 euros.
VI.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [Z] [D], qui succombe, aux dépens, comprenant la somme de 122,70 euros au titre du commandement de payer.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [S] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, il convient de condamner M. [Z] [D] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons l’absence de créanciers antérieurement inscrits ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 30 octobre 2025, du bail consenti le 1er avril 2021 et renouvelé sous le régime des baux commerciaux à compter du 1er avril 2024 par M. [W] [S] et Mme [K] [S] à M. [N] [Z] [D] ;
Constatons que M. [N] [Z] [D] est sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2025;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de M. [N] [Z] [D] ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux [Adresse 2] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Déboutons M. [W] [S] et Mme [K] [S] de leur demande de condamnation de M. [N] [Z] [D] à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance et jusqu’à libération complète des lieux ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons M. [N] [Z] [D] à payer à M. [W] [S] et Mme [K] [S] la somme de 823 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers ;
Condamnons M. [N] [Z] [D] à payer à M. [W] [S] et Mme [K] [S] une indemnité d’occupation s’élevant à la somme mensuelle de 530, 90 euros, à compter du 31 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Déboutons M. [W] [S] et Mme [K] [S] de leur demande de provision à valoir sur les vingt jours d’astreinte ;
Condamnons M. [N] [Z] [D] à payer à M. [W] [S] et Mme [K] [S] la somme de 7 euros à titre de provision à valoir sur les frais de relance ;
Ordonnons que le dépôt de garantie d’un montant de 860 euros soit acquis par M. [W] [S] et Mme [K] [S] ;
Condamnons M. [N] [Z] [D] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 septembre 2025, soit 122,70 euros ;
Condamnons M. [N] [Z] [D] à payer à M. [W] [S] et Mme [K] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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