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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 7 oct. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S.U. SERPOLLET DAUPHINE, C.P.A.M. DE L' IS<unk>RE |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWR5
Demandeur
Défendeur
S.A.S.U. SERPOLLET DAUPHINE
606 rue denis papin
73290 LA MOTTE SERVOLEX
rep/assistant : Me Carine BAILLY LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
C.P.A.M. DE L’ISÈRE
2 Rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 9
Dispensée de comparution
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 2 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [M] [B] assesseur collège non salarié
— Claudine JACQUIER assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandé du 13 octobre 2022, la société SERPOLLET DAUPHINE a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable tendant à confirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère du 15 février 2022, attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % à Monsieur [J] [Y], suite à sa maladie professionnelle déclarée le 3 mai 2019.
Par jugement du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a sursis à statuer sur les demandes formulées dans l’attente de la réalisation d’une expertise médicale confiée au Docteur [F].
Le docteur [F] a rendu son rapport le 17 février 2025.
Par conclusions du 22 août 2025, reprises oralement, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SERPOLLET DAUPHINE, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société SERPOLLET DAUPHINE recevable et bien fondé ;Dire et juger qu’à la date de consolidation du 1er décembre 2021 et dans le cadre des rapports entre la société SERPOLLET DAUPHINE et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, le taux d’IPP alloué à Monsieur [Y] à la suite de sa maladie professionnelle du côté gauche devra être fixé à 0 %, tous éléments confondus ;Condamner la CNAM ou à défaut la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au remboursement des frais d’expertise d’un montant de 1.200 euros à la société SERPOLLET DAUPHINE ;Débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dispensée de comparution, n’a pas d’observations à formuler et s’en remet au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le fond
Aux termes de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. »
L’article L.142-7-1 du même code, dans sa version applicable, dispose que « la décision rendue sur le recours préalable dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L.142-2 s’impose à l’organisme de prise en charge. »
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, énonce que :
« La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.
Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l’intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l’organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, une copie du rapport à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
Aux termes de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe. »
En l’espèce, M. [J] [Y], salarié de la société SERPOLLET DAUPHINE, a déclaré le 3 mai 2019 une névralgie cervico-brachiale bilatérale.
M. [J] [Y] a été déclaré consolidé des suites de cette maladie du côté gauche, par le médecin-conseil de la caisse au 1er décembre 2021.
Le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé le 15/02/2021 à 25 %.
Cette décision a été notifiée à la société SERPOLLET DAUPHINE qui l’a contestée le 13/04/2022, auprès de la commission médicale de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa demande.
La société SERPOLLET DAUPHINE, lors de la précédente audience, à l’appui du rapport de son médecin conseil, soutenait que les séquelles présentées au 1er décembre 2021 par l’assuré, justifiaient un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %. Le Dr [I] [R] relevait que « la pathologie dégénérative vertébrale arthrosique s’étendant de C4 à C7 avec rétrécissement canalaire associé ne peut pas être considéré comme d’origine professionnelle par nature comme a pu l’être considéré, a contrario et également par nature, la névralgie cervico-brachiale s’exprimant dans le territoire de C6 selon les données électromyographiques recueillies le 16 juillet 2018 par le Docteur [Z]. »
Le médecin consultant a procédé à une consultation sur pièces et a rendu son rapport lors de l’audience du 24 avril 2023. Il concluait : « salarié âgé de 60 ans. Maladie professionnelle hors tableau du 03.05.2019 : Névralgie cervico-brachiale sévère avec canal médullaire étroit à l’origine de la compression nerveuse. Cette pathologie a été consolidée par la CPAM avec un taux de 25 % (15 % pour les douleurs cervicales et 10 % pour la radiculalgie gauche). Ce taux apparait justifié car seule une chirurgie lourde pourrait amener une amélioration incertaine. »
A l’audience du 24 avril 2023, le président du tribunal a demandé au Docteur [P] de préciser si l’on est en présence d’une pathologie dégénérative antérieure. Le médecin consultant confirmait l’existence d’un état clinique préexistant latent à savoir une arthrose cervicale sans quantifier le taux d’incapacité partielle permanente en résultant.
Le tribunal, dans son jugement du 6 juin 2023 n° 23/00229, a ordonné une expertise médicale sur pièces afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle compte tenu de l’état pathologique préexistant.
Lors de l’audience, la société S.A.S.U SERPOLLET DAUPHINE soutient que l’expert ne répond pas à la mission confiée par le tribunal. Il ne reconnait pas la présence d’une névralgie. La société S.A.S.U SERPOLLET DAUPHINE demande la délivrance d’un taux de 0 % d’IPP en raison d’un état antérieur.
Le Docteur [F] a rendu son rapport d’expertise médicale judiciaire, le 17 février 2025 et conclut que : « Nous retiendrons donc comme séquelle la gêne fonctionnelle cervicale persistante qui est responsable d’un taux d’IPP de 10 % selon le barème indicatif. »
En conséquence le tribunal, qui n’est pas habilité à porter des appréciations d’ordre médical, s’approprie les conclusions du rapport de l’expert.
Il convient donc de déclarer qu’à la date du 1er décembre 2021, les séquelles présentées par M. [J] [Y] justifient un taux médical d’incapacité permanente partielle de 10 % dans les rapports caisse-employeur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse de primaire d’assurance maladie de l’Isère succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La demande de la société SERPOLLET DAUPHINE tendant à faire condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que les séquelles présentées à la date du 1er décembre 2021 par M. [J] [Y] à la suite de sa maladie professionnelle en date du 3 mai 2019 justifient, dans les rapports caisse-employeur, l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens ;
Déboute la société SERPOLLET DAUPHINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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