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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 27 mai 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4VZ
[W] [Z] divorcée [B]
C/
[R] [K], [T] [N] épouse [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [W] [Z] divorcée [B]
née le 27 Avril 1947 à CALAIS (PAS-DE-CALAIS)
35 avenue Jean-Paul Sartre
30250 SOMMIERES
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [R] [K]
né le 15 Février 1979 à MAROC
52 impasse des Garennes
30310 VERGEZE
non comparant, ni représenté
Mme [T] [N] épouse [K]
née le 26 Octobre 1993 à AL HOCEIMA
52 Impasse Les Garennes
30310 VERGÈZE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, en présence de Kévin CHAUSSON, auditeur de justice, lors des débats et du délibéré
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Mars 2025
Date des Débats : 11 mars 2025
Date du Délibéré : 27 mai 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [Z] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située 35 avenue Jean-Paul Sartre 30250 Sommières depuis le 05 février 2021, acquise auprès de MONSIEUR [R] [K] ET MADAME [T] [N] lesquels ont bénéficié d’un permis de construire ledit bien immobilier délivré le 16 février 2018 par la mairie de Sommières, la déclaration d’ouverture de chantier ayant eu lieu le 04 mai 2018 et la déclaration attestant l’achèvement des travaux déposée le 26 mai 2020 attestant un achèvement du bien le 26 novembre 2018.
Constatant des fuites d’eau au niveau de sa piscine dans le courant de l’année 2023, Madame [W] [Z] a fait appel à une entreprise qui a diagnostiqué une canalisation fuyarde.
L’assureur de Madame [W] [Z] a pris attache auprès des défendeurs aux fins de mise en œuvre de leur responsabilité décennale.
Après vaines tentatives de règlement à l’amiable du différend, par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Madame [W] [Z] a assigné MONSIEUR [R] [K] ET MADAME [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
— voir entendre constater l’échec de la tentative de conciliation en date du 12 novembre 2024 aux fins de prendre en charge le montant des frais induits par la réparation de la fuite dont ils sont décennalement responsables et donc débiteurs à savoir :
Diagnostic de recherche de fuite facturé le 11 octobre 2023 à la somme de 649 euros TTC,
Réparations nécessaires ayant fait l’objet d’un devis de 2 405,83 euros TTC,
— les voir condamnés à lui payer la somme de 3 012,83 euros correspondant au montant cumulé des deux postes plus avant invoqués, et ce avec intérêts courant depuis la mise en demeure du 15 décembre 2024 sur la base de l’indice du coût de la construction,
— les voir condamnés à lui payer la somme de 750 euros correspondant au montant du devis du 20 janvier 2025,
— les voir condamnés à payer à lui payer la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— les voir condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 mars 2025, Madame [W] [Z] comparante par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation.
Madame [N] et Monsieur [K] régulièrement assignés (dépôt étude personne physique) n’ont ni comparu ni ne se sont fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
I. Sur la demande en paiement de la somme de 3 012,83 euros avec intérêts courant depuis la mise en demeure du 15 décembre 2024 sur la base de l’indice du coût de la construction
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-1 du code civil précise qu'
“Est réputé constructeur de l’ouvrage :
« 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
A l’appui de sa demande, Madame [W] [Z] verse aux débats un rapport de recherche de fuite sur piscine établi par la société RESOBORVO après intervention effectuée le 11 octobre 2023 ayant détecté au niveau des canalisations et réseaux hydrauliques « une fuite dans le réseau enterré de la prise balai, une canalisation écrasée et des fuites dans le réseau enterré des refoulements situées en traversée de paroi et sur les collages des différends raccords en branchement des buses. »
A défaut d’éléments complémentaires produit aux débats, l’origine et la cause des désordres relevés demeurent non identifiées étant précisé que la vente entre les défendeurs et la demanderesse est intervenue le 05 février 2021 et que Madame [W] [Z] indique avoir constaté des fuites dans le courant de l’année 2023, soit plus de deux ans après l’acquisition.
En outre, les défaillances constatées ne répondent pas aux conditions de l’article 1792 du code civil précité en ce qu’il n’est ni établi qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ni que, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination.
Par conséquent, Madame [W] [Z] sera déboutée de cette demande.
II. Sur la demande en paiement de la somme de 750 euros correspondant au montant du devis du 20 janvier 2025,
Madame [W] [Z] étant défaillante à établir la responsabilité de MONSIEUR [R] [K] ET MADAME [T] [N] sur le fondement contractuel ou délictuel, il convient de la débouter de manière subséquente de cette demande.
III. Sur la demande en paiement de la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [W] [Z] étant partie perdante dans le cadre du present litige sera par consequent déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour resistance abusive reprochée aux défendeurs.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [W] [Z], partie succombante sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de débouter Madame [W] [Z] de sa demande formée à l’encontre de MONSIEUR [R] [K] ET MADAME [T] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, rendu en dernier ressort et par défaut,
DEBOUTE Madame [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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