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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00839 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXUO
N° Minute :
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[R] [B]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine ATTHENONT, avocat au barreau D’ALES
DÉFENDERESSE
[9]
dont le siège social est sis Recouvrement
[Adresse 10]
représentée par M. [C] [K], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 17 juin 2025 de Monsieur [Z] [S], Sous Directeur de la [3], venant aux droits des [4] et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Pascal CHENIVESSE président, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de la Madame NIEL Marie-Chrsitine, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général.
La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général assure une présence pour avis consultatif .
En présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 juin 2025 a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2023, Madame [R] [B] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [3] (la caisse ou la [8]).
Le certificat médical initial établi par le Docteur [T] [G], le jour de l’accident, a mentionné les lésions suivantes : « contusion de hanche droite
Déchirure musculaire tiers supérieur du mollet droit ».
Le 4 octobre 2023, un certificat médical faisant état de nouvelles lésions à savoir « épaule droite » a été établi par le Docteur [Y] [F].
Par courrier en date du 15 décembre 2023, la [8] a notifié une décision de refus de prise en charge de la demande de reconnaissance de nouvelles lésions à l’assurée, le Médecin conseil ayant estimé que la lésion n’était pas en lien avec son accident du travail.
Par requête en date du 5 janvier 2024, Madame [R] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable nationale (la [5] ou la commission) en contestation de la décision de refus de prise en charge lui ayant été notifiée.
Celle-ci, a par décision en date du 5 juillet 2024, rejeté le recours de l’intéressée.
Par inscription au greffe en date du 6 novembre 2024, Madame [R] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 juin 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [R] [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Infirmer la décision rendue le 15 décembre 2023 par la [7] ; Infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable ; Juger que la lésion de l’épaule droite est en lien avec l’accident du travail en date du 20 février 2023 ; Reconnaitre le caractère professionnel de sa lésion de l’épaule droite ; Dire qu’à ce titre elle doit bénéficier de la législation au titre des accidents du travail, et ce à compter du 4 octobre 2024, date à laquelle, à tort, elle n’a plus bénéficié de ce régime ; Condamner la [7] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle s’est blessée d’une part au niveau de la hanche droite et du mollet et d’autre part, au niveau du coude et de l’épaule.
Madame [R] [B] précise que la lésion n’est pas apparue plusieurs mois après comme le prétend la caisse de mutualité sociale agricole puisque dès le 20 mars 2024, le médecin traitant recevait ses doléances à ce sujet.
Elle soutient par ailleurs que le chirurgien, qui a rédigé son arrêt de travail suite à l’intervention chirurgicale qu’elle a subi, a coché par erreur la case « initial » au lieu de cocher la case « prolongation » et qu’il a corrigé l’arrêt de travail le 6 octobre 2023.
La demanderesse en déduit que la lésion litigieuse est bien concomitante à l’accident du travail dont elle a été victime.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [3], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Débouter Madame [R] [B] de l’ensemble de ses demandes ; Confirmer le rejet du caractère professionnel de la lésion « épaule droite ».
Elle soutient substantiellement que compte tenu de la postériorité de la lésion apparue à l’épaule droite par rapport à la date de l’accident du travail, la présomption d’imputabilité ne peut être retenue dans la mesure ou cette lésion n’est pas intervenue sur le lieu et dans le temps du travail.
La caisse explique que la chute demeure professionnelle et que la conséquence immédiate de cette chute est la contusion aux membres inférieurs et non pas la lésion de l’épaule droite dont la constatation intervient tardivement après la chute.
Elle ajoute qu’aucune preuve du caractère professionnel de la lésion de l’épaule droite n’est rapportée, ni par le certificat médical, ni par la déclaration de travail de l’employeur.
La défenderesse en déduit que le lien de causalité entre la chute et la lésion de l’épaule droite ne peut être établi et que cette lésion ne peut revêtir la qualification de lésion professionnelle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;[…] »
En l’espèce, bien que Madame [R] [B], qui conteste la décision de la [6] et de la commission médicale de recours amiable, verse aux débats plusieurs éléments médicaux militant dans le sens de l’existence d’un lien entre la nouvelle lésion déclarée et l’accident du travail initial, force est de constater que la déclaration faisant mention de la nouvelle lésion a été effectuée plusieurs mois après la déclaration d’accident du travail.
Au surcroit, la prétendue nouvelle lésion affecte l’épaule droite alors que les lésions initiales concernaient le membre inférieur.
Bien que Madame [R] [B] justifie d’avoir subi un examen médical concernant son épaule le 17 avril 2023, rien ne prouve que la lésion litigieuse était bien en rapport avec l’accident et pas simplement concomitante à celui-ci.
Il en résulte que la demanderesse ne démontre en rien l’hypothèse de l’existence d’un lien entre la nouvelle lésion déclarée et son accident du travail initial.
En conséquence, Madame [R] [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [R] [B] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Vu les dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire ;
CONSTATE qu’en l’absence d’un assesseur, le tribunal ne peut siéger dans la composition prévue par l’article L. 218-1 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire ;
CONSTATE que les parties ont donné leur accord à l’audience pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent ;
***
DÉBOUTE Madame [R] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont Madame [R] [B] a été victime le 20 février 2023 et la demande de nouvelle lésion présentée par cette dernière suivant certificat médical en date du 4 octobre 2023 ;
REJETTE, les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [R] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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