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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 juin 2025, n° 25/02961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/02961 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBZ2
ORDONNANCE DU 13 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Juin 2025 à 15heures07 enregistrée sous le numéro N° RG 25/02961 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBZ2 présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE concernant
Monsieur [V] [F]
né le 14 Novembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 janvier 2025 et notifié le 09 janvier 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 mai 2025 notifiée le même jour à 16heures40
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Doha FEKAK, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [N] [H] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: en france depuis 2019 oui mais pas sur [Localité 3]. SDF en france et pas d’enfants.
Me [E] [Y] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [E] [Y] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : demande d’audition le 20/5/25, laissez passer le 15/5/25, on relance le consulat 2j avant l’audience, on attend de l’administration des diligences effectives, in concreto pour mettre en exécution l’éloignement, on vous demande de prolonger car on a relancé et qu’ils ne répondent pas. relance non utile, on peut pas espérer en 2j avoir ce qui est attendu : rooting, laissez passer, vol. Diligences insuffisantes.
La personne étrangère déclare : non (rien à ajouter).
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [V] [F] est démuni de tout document d’identité en cours de validité ; que les autorités algériennes ont été saisies le 16 mai 2025 en vue de l’identification de l’intéressé et de l’obtention d’un laissez-passer consulaire ; que le dossier complet de l’intéressé a été remis aux autorités consulaires le 20 mai 2025 ; qu’une relance a été adressée au consulat algérien le 11 juin 2025 ; qu’il convient de rappeler que dans la mesure où les autorités françaises n’ont aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d’un État étranger, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir adressé d’autres relances au consulat algérien ; qu’il est en l’espèce justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires et suffisantes à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet Monsieur [V] [F] ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [V] [F]
né le 14 Novembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 juin 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 13 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 13 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [F]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
le 13 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 13 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [E] [Y] ;
le 13 Juin 2025 à par mail Le Greffier
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