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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 26 janv. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Affaire : N° RG 25/00607 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5OY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
26 Janvier 2026
Composition lors des débats et du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 08 Décembre 2025
Délibéré au 26 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] veuve [Y], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine LAROCHE, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
URSSAF AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître VINCIGUERRA Julie, avocate au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 juin 2025, la CAISSE URSSAF AQUITAINE a fait pratiquer à l’encontre de Monsieur [E] [Y] une saisie-attribution entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE de [Localité 6] EYVIGUES (24) à hauteur de la somme totale de 8079,34 euros, dont 7563,44€ au titre de cotisations en vertu d’une contrainte décernée par le RSI et l’URSSAF ou la CGSS en date du 11 décembre 2017.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [Y] par acte du 30 juin 2025.
Par acte du 29 juillet 2025, Madame [E] [Y] née [Z] a fait assigner la CAISSE URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins de voir, notamment, ordonner la nullité de cette saisie et la condamnation de l’URSSAF à lui payer 1000 euros de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens dont les frais d’huissier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et renvoyée pour dépôt des conclusions de la défenderesse.
A l’audience de rappel du 8 décembre 2025, l’affaire a été retenue, les parties étant représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [Y] présente désormais les demandes suivantes :
Au soutien, elle fait valoir que :
aux termes de son assignation, elle a soulevé de nombreuses exceptions de procédure tenant à la prescription de la contrainte et à l’irrégularité des actes de la saisie litigieuse à l’encontre de l’URSSAF ;elle prend acte de la mainlevée de la saisie litigieuse effectuée par l’URSSAF après son assignation et à la suite de vérification de cette dernière de son dossier ;toutefois, elle fait état d’une faute avérée et reconnue par l’URSSAF tenant au fait que cette dernière a diligenté une saisie sur le fondement d’une contrainte non valide et ce, sans avoir vérifié son dossier au préalable ce qui caractérise un abus de saisie ; elle a subi un préjudice moral et un préjudice financier qu’il convient de réparer.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’URSSAF présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Au soutien, elle fait valoir que :
par jugement du 14 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de PERIGUEUX a invalidé la contrainte du 11 décembre 2017 ;en raison d’un dysfonctionnement informatique, ce jugement n’a pas été enregistré dans sa base de données laissant la contrainte impayée ; c’est ainsi que la reprise du recouvrement a eu lieu sous le forme de la saisie-attribution du 20 juin 2025 ; à réception de l’assignation de Madame [Y], elle a immédiatement sollicité son commissaire de justice pour pratiquer la mainlevée de la saisie-attribution ce qui a été effectif le 31 juillet 2025, soit deux jours après l’assignation ;elle prendra à sa charge les frais liés à cette saisie et tous les frais bancaires supportés par Madame [Y] sur présentation des justificatifs ;elle n’est pas d’accord d’indemniser Madame [Y] ou alors ramener la demande indemnitaire de cette dernière à de plus justes proportions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Madame [Y] a saisi le juge de l’exécution en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2025 par la SAS ADELINE LAFON-GROUPE [F] commissaires de justice associés à [Localité 7] (24), par assignation du 29 juillet 2025, soit pendant le délai d’un mois précité, venant à expiration le 30 juillet 2025.
A la même date, son assignation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé avec avis de réception, ce courrier et la preuve de dépôt étant bien produits aux débats (pièce 2 du demandeur).
Il s’en suit que l’action en contestation de Madame [Y] est recevable.
2°) Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle Page 3 sur 6 ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L 111-3-6° du code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En vertu de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 15 jours de sa signification, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée par Madame [Y] du 20 juin 2025 a été levée par la Caisse URSSAF AQUITAINE le 31 juillet 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater que la demande de mainlevée est sans objet.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, il est manifeste que l’URSSAF a commis un abus de saisie en pratiquant une saisie-attribution le 20 juin 2025 à l’encontre de Madame [Y] alors même qu’elle ne détenait aucun titre exécutoire, la contrainte du 11 décembre 2017 ayant été invalidée par jugement du 14 novembre 2019 rendu par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX, Pôle social, pour un montant de 9664,44 euros, ce que l’URSSAF ne peut ignorer ayant eu notification de cette décision par le greffe le 18 novembre 2019 et ce, peu importe les dysfonctionnements internes informatiques qu’elle invoque dans le cadre de la présente instance et la mainlevée ultérieure de cette saisie le 31 juillet 2025 soit 11 jours plus tard.
En l’absence de preuve de créance et au regard de l’angoisse pouvant résulter de la saisie-attribution de son compte bancaire, outre le blocage de son compte bancaire du 20 juin 2025 au 31 juillet 2025, ainsi que les délais nécessaires pour régulariser la situation et les tracasseries administratives, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de Madame [Y] pour abus de saisie dans la limite arbitrée à la somme de 1500 euros.
Il convient en outre de faire droit à la demande de dommages et intérêts de Madame [Y] au titre du préjudice financier pour un montant de 89 euros (frais bancaires) à parfaire et selon les modalités prévues au dispositif, sa demande à hauteur de 1000 euros sur ce poste n’étant pas justifiée.
4°) Sur les demandes accessoires
L’URSSAF supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, y compris l’ensemble des frais engendrés par la saisie-attribution et de commissaires de justice.
L’URSSAF tenue aux dépens, est condamnée à payer à Madame [Y] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
5°) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [E] [Y] née [Z],
CONSTATE que la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2025 à la demande de la CAISSE URSSAF AQUITAINE à l’encontre de Madame [E] [Y] née [Z] a été levée le 31 juillet 2025 ;
JUGE que la CAISSE URSSAF AQUITAINE a commis un abus de saisie ;
CONDAMNE la CAISSE URSSAF AQUITAINE à verser à Madame [E] [Y] née [Z] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
CONDAMNE la CAISSE URSSAF AQUITAINE à verser à Madame [E] [Y] née [Z] la somme de 89 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais bancaires engendrés par la saisie, sauf à parfaire et sur présentation des justificatifs par Madame [Y],
CONDAMNE la CAISSE URSSAF AQUITAINE à verser à Madame [E] [Y] née [Z] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE URSSAF AQUITAINE aux entiers dépens de la procédure, dont les frais liés à la saisie-attribution du 20 juin 2025 ainsi que les frais de commissaires de justice engagés par Madame [Y] (sur présentation de justificatifs),
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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