Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 10 oct. 2024, n° 23/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00443 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GFM4
NAC: 63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
DEMANDERESSE:
Madame [G] [H], demeurant 1180, route de Saint Laurent – 76430 SAINNEVILLE
représentée par la SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSES:
L’Office national d’indenmisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est sis 1, Place Aimé Césaire CS 80011 – 93102 MONTREUIL
Ayant pour avocat postulant Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN et pour avocat plaidant Me Céline ROQUELLE-MEYER, Avocat au barreau de PARIS
La CPAM DU HAVRE, dont le siège social est sis 42, cours de la République – 76600 LE HAVRE
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 04 Juillet 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2020, [G] [H], se plaignant de douleurs abdominales basses intenses, s’est rendue aux urgences de l’Hôpital Privé de l’Estuaire du HAVRE où une diverticulite sigmoïdienne, confirmée par un scanner abdomino-pelvien, lui a été diagnostiquée, nécessitant la prise d’un traitement antibiotique et son hospitalisation jusqu’au 25 avril 2020.
Madame [H] a consulté régulièrement le Docteur [S], qui lui a proposé une intervention de colectomie gauche sous coelioscopie pratiquée en ambulatoire le 23 juillet 2020 à l’Hôpital Privé de l’Estuaire du HAVRE.
Deux jours après l’opération, Madame [H] a présenté de vives douleurs au niveau du flanc gauche associées à des frissons. Elle s’est rendue aux urgences de l’Hôpital Privé de l’Estuaire où elle s’est vue prescrire un traitement antalgique et un rendez-vous avec le Docteur [S].
Le 28 juillet 2020, Madame [H] s’est vu prescrire un nouveau scanner abdomino-pelvien mettant en évidence un hydro pneumopéritoine en relation avec les antécédents opératoires récents ainsi qu’un pneumo médiastin et une collection rétropéritonéale en avant du rein gauche. Le jour même, le Docteur [S] a procédé à une reprise sous coelioscopie pour perforation colique angulaire gauche, résection angulaire gauche avec section transverse et stomie en canon de fusil sous costale gauche.
Madame [H] est sortie de l’hôpital le 06 août 2020 avec prescription de soins à domicile et traitement antibiotique.
Le 14 août 2020, se plaignant de douleurs au niveau de la cicatrice hyperthermie et d’une sensation d’oppression thoracique, Madame [H] s’est rendue de nouveau aux urgences de l’Hôpital Privé de l’Estuaire. Le lendemain, le Docteur [Z], chirurgien-digestif, a effectué une reprise pour drainage de deux abcès intra-abdominaux.
Madame [H] a quitté l’hôpital le 28 août 2020.
Le 20 novembre 2020, Madame [H] a été opérée par le Docteur [Z] aux fins de rétablissement de la continuité par laparotomie avec cure d’éventration. Sa sortie a été autorisée le 24 novembre 2020.
Madame [H] a repris son activité professionnelle le 04 janvier 2021.
Par actes d’huissier en date des 23 novembre et 07 décembre 2021, Madame [H] a sollicité devant le Tribunal judiciaire du HAVRE, statuant en référés, l’organisation d’une expertise médicale au contradictoire du Docteur [S], de l’Hôpital Privé de l’Estuaire, de l’ONIAM et de la CPAM du HAVRE.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le Juge des référés près du Tribunal judiciaire du HAVRE a fait droit à sa demande et a désigné le Docteur [E] [T] en qualité d’expert judiciaire.
La mission de l’expert a été complétée par ordonnance en date du 10 juin 2022.
Aux termes de son rapport d’expertise, déposé le 08 août 2022, le Docteur [T] a retenu la survenance d’un accident médical non fautif et a considéré les conséquences de la performation colique lors de la colectomie comme anormales.
Par acte d’huissier en date du 14 février 2023, Madame [H] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM du HAVRE devant le Tribunal judiciaire du Havre aux fins de solliciter la réparation au titre de la solidarité nationale des conséquences dommageables de l’accident médical non fautif survenu lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 23 juillet 2020 à l’Hôpital privé de l’Estuaire.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 02 novembre 2023, Madame [H] demande au Tribunal de bien vouloir :
La déclarer recevable et bien fondée en son action, Juger que les conditions de l’article L 1142-1-II du code de la santé publique sont remplies, Juger qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif lors de l’intervention du 23 juillet 2020 à l’Hôpital privé de l’Estuaire. Juger qu’elle a présenté un dommage anormal engendrant des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence, Juger que l’ONIAM doit réparer au titre de la solidarité nationales les conséquences dommageables liées à l’accident médical non fautif, En conséquence,
Juger que l’ONIAM devra lui régler la somme de 45 721,95€ au titre de l’indemnisation de ses préjudice et détaillé comme suit :- Dépenses de santé actuelles : 24 216,02€ (créance CPAM)
— Frais de transport : 294,60€,
— Frais du médecin conseil : 840€,
— Assistance tierce personne temporaire : 2 380€,
— Perte de gains professionnels actuels :
Créance victime : 1 811,35€, Créance CPAM : 6 012,60€ (indemnités journalières),- Déficit fonctionnel temporaire : 2 716€,
— Souffrances endurées : 20 000€,
— Préjudice esthétique temporaire : 5 000€,
— Déficit fonctionnel permanent : 4 680€,
— Préjudice esthétique permanent : 3 000€,
— Préjudice d’agrément : 5 000€.
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du HAVRE ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Juger que l’ONIAM devra lui régler la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civileJuger que l’ONIAM devra régler les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GODEFROY-GANCEL & GRECO qui pourra directement les recouvrer par application de l’article 699 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 04 septembre 2023, l’ONIAM demande au Tribunal de bien vouloir :
Constater qu’il ne s’oppose pas à l’indemnisation des postes de préjudices subis par Madame [H] liquidés comme suit : – Frais divers : 2 234€,
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 508€,
— Préjudice esthétique temporaire : 500€,
— Souffrances endurées : 7 201€,
— Déficit fonctionnel permanent : 3 144€,
— Préjudice esthétique permanent : 1 402€,
— Préjudice d’agrément : 1000€,
— TOTAL : 16 989€ ;
A défaut de communication de pièces justificatives, rejeter toute demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et frais de déplacement ; Réduire à de plus justes proportions les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM du Havre, quoique régulièrement citée, n’a pas constituée avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 01 février 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 04 juillet 2024.
Le prononcé de la décision, par sa mise à disposition au greffe, a été fixée au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le droit à indemnisation de Madame [H] au titre de la solidarité nationale
L’article L 1142-1, II du Code de la santé publique prévoit : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
En l’espèce, l’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [H] sur le fondement de cet article.
II- Sur la liquidation des préjudices de Madame [H]
A titre liminaire, l’ONIAM entend formuler ses offres indemnitaires sur la base de son propre référentiel, qu’il verse aux débats. Il expose qu’un tel référentiel a été adopté par son Conseil d’orientation et son Conseil d’administration afin de permettre une information claire et intelligible des indemnisations sur l’ensemble du territoire et qu’il convient de s’y référer dans les procédures contentieuses dans la mesure où il ne saurait proposer des indemnisations différentes en fonction de la procédure choisie par la victime.
Le Tribunal rappelle que ce référentiel ne lie pas les juridictions, le juge étant souverain sur le choix des outils de référence permettant la liquidation des préjudices, et qu’il n’est donc pas tenu d’appliquer le barème d’indemnisation prévu par l’ONIAM.
Le recueil méthodologique commun de la Cour de cassation prévoit des référentiels indicatifs d’indemnisation et notamment le Référentiel MORNET reposant sur un consensus jurisprudentiel permettant d’harmoniser la jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage corporel et d’assurer le respect du principe de la réparation intégrale. Il en sera fait application.
Par ailleurs, le Tribunal rappelle, comme le fait à juste titre l’ONIAM dans ses conclusions, que conformément à l’article L 1142-17 du Code de la santé publique l’indemnisation par la solidarité nationale sera arrêtée après déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement des indemnités de toutes nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
A) Les préjudices patrimoniaux
— Les dépenses de santé
Madame [H] indique qu’aucune dépense de santé n’est restée à sa charge.
La CPAM a exposé la somme de 24 216,02 € à ce titre d’après notification définitive des débours du 03 octobre 2022 versée aux débats.
— Les frais divers
Madame [H] sollicite la prise en charge par l’ONIAM de la somme de1 134,60€ correspondant à :
— 294,60€ correspondant aux frais de transport exposés pour se rendre à l’expertise judiciaire,
— 840€ correspondant aux honoraires du médecin conseil.
L’ONIAM conteste la somme réclamée au titre des frais de transport estimant qu’il n’est pas démontré que la demanderesse a effectivement réalisé le trajet avec son véhicule personnel. S’agissant des honoraires du médecin conseil, l’ONIAM entend plafonner le montant allouée à la somme de 700 € conformément à son référentiel d’indemnisation.
Dès lors que Madame [H] justifie avoir effectué le trajet via la production de sa facture de télépéage, et qu’elle communique également la note d’honoraire de son médecin conseil, il sera fait droit à sa demande.
En conséquence, l’ONIAM sera condamnée à verser à Madame [H] la somme de 1 134,60€ au titre des frais divers.
— L’assistance d’une tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante ou qui est nécessaire pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, le Docteur [T] conclut dans son rapport d’expertise que l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire à hauteur de :
— 3 heures par jour du 07 août 2020 au 13 août 2020, soit 21h,
— 1 heure par jour du 28 août 2020 au 18 novembre 2020, soit 82h et non 83h comme indiqué par Madame [H],
— 3 heures par semaine du 25 novembre 2020 au 03 janvier 2021, soit 15h,
Soit un quantum de 118h.
Les parties s’opposent sur le taux horaire à retenir. Madame [H] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 20€ tandis que l’ONIAM propose de retenir un taux horaire de 13€.
En l’absence de justificatifs des dépenses exposées, le coût horaire de l’assistance tierce personne est fonction du besoin de la victime, de la gravité de son handicap et de la spécialisation de la tierce personne. En application du principe de la réparation intégrale du préjudice l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Le coût de l’indemnisation doit donc être calculé comme s’il avait été recouru aux services d’une tierce personne extérieure à la famille et, par suite, comprendre les charges sociales y afférentes.
Madame [H] ne versant aux débats aucune pièce permettant de justifier qu’il soit fait application, dans son cas d’espèce, du taux horaire sollicité et sans remettre en cause le caractère indemnisable de l’assistance bénévole par un proche de la victime, le Tribunal retiendra un taux horaire de 16 € usuellement fixé pour une assistance familiale ne présentant pas de spécificité particulière, celui de 13€ proposé par l’ONIAM étant insuffisant au regard de ces mêmes éléments.
En conséquence, l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire sera calculée comme suit : 16 x 118 = 1 888€.
— La perte de gains professionnels actuels
Il correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, entre la date de l’accident et la date de consolidation. La perte de revenus s’apprécie en fonction des justificatifs produits par la victime et se calcule en net, hors incidence fiscale.
Madame [H] sollicite la somme de 1 811,35€ à ce titre correspondant à une perte de primes, de jours de congés et de jours de RTT.
L’ONIAM sollicite le débouté de sa demande estimant que Madame [H] ne produit aucun élément de nature à établir son revenu de référence.
En l’espèce, il est constant que Madame [H] a été en arrêt de travail du 23 juillet 2020 au 1er janvier 2021.
Elle produit une attestation de son employeur daté du 21 septembre 2023 certifiant que suite à cet arrêt de travail, elle a perçu sur l’année 2020 un bonus, versé en 2021, d’un montant de 583,11€ brut au lieu de 1 283,71€ brut pour un travail à temps plein, montant qui est confirmé par son bulletin de paie d’avril 2021 qu’elle verse aux débats, soit une perte d’un montant de 700,60€ brut.
Il ressort également de cette attestation que Madame [H] a perdu 2,5 jours de RTT et 4 jours de congés payés pour un montant de 1 107,80€ brut (taux journalier : 170,431€), ainsi qu’un intéressement de 544€ brut.
Compte tenu de ces éléments, il est établi que la perte de gains professionnels de la demanderesse s’élève à la somme de 700,60 + 1107,80 + 544 = 2 352,40€ brut, soit 1 811,35€ net que l’ONIAM sera condamnée à lui verser.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à la période pendant laquelle la victime a dû interrompre ses activités habituelles. Il indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, dégagée de toute incidence sur la rémunération, laquelle est réparée au titre des pertes de gains professionnels et inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie mais également le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité qui peut être totale ou partielle, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. L’indemnité est généralement comprise entre 700 et 1 000€ par mois, soit entre 25€ et 33€ par jour. En présence d’une période de déficit fonctionnel temporaire importante, elle peut être majorée afin de prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la diverticulite sigmoïdienne de Madame [H] a engendré des hospitalisations et une invalidité importante, entraînant plusieurs périodes marquées par un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel.
Les parties s’accordent pour ne retenir que les périodes de déficit fonctionnel temporaire imputables aux complications de la perforation colique.
Dès lors, le Tribunal retiendra les périodes de déficit fonctionnel temporaires suivantes :
— Un déficit fonctionnel temporaire total du 27 juillet au 06 août 2020, du 14 août 2020 au 27 août 2020, le 20 octobre 2020 et du 19 novembre 2020 au 24 novembre 2020, soit 33 jours ;
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 06 août 2020 au 14 août 2020 et du 27 août 2020 au 18 septembre 2020, soit 30 jours ;
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 18 septembre 2020 au 19 octobre 2020 et du 21 octobre 2020 au 18 novembre 2020, soit 59 jours ;
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 25 novembre 2020 au 1er janvier 2021, soit 37 jours.
Toutefois, les parties s’opposent sur la base d’indemnisation à retenir. Madame [H] sollicite une somme de 28€ par jour tandis que l’ONIAM propose de retenir une base indemnitaire de 16€ par jour.
La demanderesse soutient avoir été privée de l’ensemble des activités de loisirs qu’elle pratiquait avant l’intervention litigieuse et dans l’impossibilité de partir en vacances, les complications étant survenues durant l’été. Elle indique en outre que le port de la stomie a entraîné un préjudice sexuel temporaire.
Aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que la victime a effectivement souffert d’un préjudice d’agrément temporaire. Toutefois, l’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice sexuel temporaire qu’il évalue à 4/7 avant consolidation.
Compte tenu de cet élément, le tribunal estime qu’une indemnité de 28€ par jour est adaptée.
Il convient donc d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 28€ x 33 jours = 924€,
— Déficit fonctionnel partiel de 75% : 28€ x 75% x 30 jours = 630€,
— Déficit fonctionnel partiel de 50% : 28€ x 50% x 59 jours = 826€,
— Déficit fonctionnel partiel de 25% : 28€ x 25% x 37 jours = 259€.
Soit la somme totale de 2 639€ que l’ONIAM devra verser à Madame [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées
Les souffrances endurées recouvrent l’ensemble des souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime jusqu’à date de consolidation. Elles comprennent les douleurs et atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité ressenties à raison des traitements, interventions et hospitalisations.
La somme de 20 000€ sollicitée par Madame [H] est contestée par l’ONIAM qui propose une somme de 7 201€.
Au regard de l’évaluation par l’expert des souffrances endurées à hauteur de 4/7, des trois interventions de reprises chirurgicales (28 juillet, 15 octobre et 20 novembre 2020) consécutives à la colectomie gauche pratiquée le 23 juillet 2020 ayant entraînées plusieurs hospitalisations, des souffrances physiques (drainage de deux abcès intra-abdominaux, épanchement pleural, phlébite) et morales qui en ont résulté dans le quotidien de la victime au regard notamment du port d’une stomie qui lui a été imposé pendant plusieurs mois, la préjudice relatif aux souffrances endurées sera évalué à hauteur de 20 000€.
— Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Madame [O] sollicite une somme de 5 000€ en réparation de ce préjudice tandis que l’ONIAM propose une somme de 500€.
En l’espèce, le Docteur [T] retient un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 3/7 du 27 juillet 2020 au 20 novembre 2020 correspondant à la période au cours de laquelle la victime a été contrainte de porter une stomie. Le référentiel indicatif des cours d’appel de 2020 qualifie un tel préjudice de « modéré » et propose une indemnisation se situant entre 4 000€ et 8 000€, à moduler en fonction notamment de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.
Compte tenu de la durée du port de la stomie et des conséquences qu’elle a eu sur l’apparence physique que la victime a été contrainte de présenter, il convient de retenir la somme de 5 000€ sollicitée par Madame [H].
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation. Il est usuellement calculé sur la base d’un point d’incapacité dépendant de l’âge de la victime à la date de consolidation et sur l’application de ce préjudice à la durée de vie de la victime.
En l’espèce, le Docteur [T] retient un taux global de 3% compte tenu des douleurs abdominales, des ballonnements avec prises d’antalgiques et des incapacités physiques, qui n’est pas contesté par les parties.
Ces dernières s’opposent toutefois sur l’évaluation du point d’indice.
Le référentiel indicatif des cours d’appel de 2020 propose pour une femme âgée de 55 ans à la date de consolidation et un taux de 3% un point d’indice de 1 400€.
Madame [H] n’expliquant pas en quoi un point de 1 560€ conviendrait mieux à sa situation et l’ONIAM ne justifiant pas non plus de la valeur du point de 1 048 qu’il souhaite voir appliqué sur la base de son propre référentiel, il y a lieu retenir le prix du point d’incapacité de 1 400€ lequel est adapté eu égard aux douleurs associées à l’atteinte séquellaire et aux troubles dans les conditions d’existence de Madame [H].
Dès lors, le déficit fonctionnel permanent de Madame [H] sera évalué à hauteur de 1 400 x 3 = 4 200€.
— Le préjudice esthétique permanent
Madame [H] sollicite la somme de 3 000 € de ce chef, l’ONIAM proposant la somme de 1 402€.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue ce poste de préjudice à 1,5/7 compte tenu des cicatrices.
Le référentiel indicatif des cours d’appel de 2020 qualifie le préjudice évalué à 1/7 de « très léger » et le préjudice évalué à 2/7 de « léger ». L’indemnisation proposée va jusqu’à 2 000€ pour le préjudice très léger et se situe entre 2 000 et 4 000€ pour le préjudice léger, à moduler en fonction notamment de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime au moment de l’accident et de sa situation tant sur le plan professionnel que personnel.
Compte tenu de l’existence de plusieurs cicatrices opératoires abdominales (au nombre de 6), l’examen clinique de la victime établi par l’expert faisant notamment état d’une cicatrice médiane de 19 cm et d’une cicatrice transverse droite rétractée de 7 cm présentant un caractère disgracieux qui est confirmé par les photographies que la victime verse aux débats, ce poste de préjudice sera évalué par le tribunal à la somme de 2 500€.
— Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». La réparation d’un tel préjudice suppose que soit caractérisée la pratique antérieure d’activités spécifiques.
Madame [H] sollicite à ce titre la somme de 5 000€. Elle indique ne plus être en mesure de reprendre dans les mêmes conditions les activités pratiquées régulièrement avant l’accident médical, à savoir la gymnastique, le vélo, la randonnée, le ski (alpin et nautique) et le jardinage.
L’ONIAM propose une somme de 1 000€, considérant la demande de Madame [H] insuffisamment justifiée et disproportionnée au regard du taux de DFP de 3% retenu par l’expert.
En l’espèce, le Docteur [T] retient un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de pratiquer les activités décrites par la demanderesse.
Madame [H] produit deux attestations d’adhésion à l’Amicale sportive d’Harfleur datées du 21 mars 2016 et du 18 septembre 2017, ainsi que des attestations de ses proches témoignant de ce qu’elle pratiquait régulièrement la gymnastique fitness, la randonnée, le jardinage et effectuait des sorties vélo le week-end sur de longues distances.
En outre, la pratique du ski (nautique et alpin) et de la randonnée est confirmée par des photographies que la demanderesse verse aux débats.
Le rapport d’expertise judiciaire et les attestations susvisées mentionnent une impossibilité pour la victime de poursuivre la pratique de la gymnastique – étant sur ce point observé qu’il n’est pas versé d’adhésion postérieure à 2017 ; les autres activités sportives et de loisirs ne peuvent plus être pratiquées dans les conditions antérieures en raison des séquelles dont souffre la victime suite à l’accident médical, le rapport d’expertise judiciaire décrivant « des douleurs abdominales résiduelles » occasionnant « des gênes fonctionnelles pour des activités de la vie quotidienne », ce poste de préjudice sera évalué par le tribunal à la somme 3 000€.
MONTANT TOTAL DES PREJUDICES
En conséquence, le préjudice de Madame [H] sera fixé de la façon suivante :
o dépenses de santé (CPAM) : 24 612,02 € ;
o Frais divers : 1 134,60 € ;
o Assistance tierce personne temporaire : 1 888 € ;
o PGPA : 1 811,35 € (outre une créance CPAM de 6 012,60€ au titre des indemnités journalières);
o Déficit fonctionnel temporaire : 2 639 € ;
o Souffrances endurées : 20 000 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 5 000 € ;
o Déficit fonctionnel permanent : 4 200 € ;
o Préjudice esthétique permanent : 2 500 € ;
o Préjudice d’agrément : 3 000 € ;
Soit un total, hors créance CPAM de 42 172,95€.
En conséquence, l’ONIAM sera condamner à régler à [G] [H] la somme de 42 172,95€ assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III- Sur les demandes accessoires
L’ONIAM, succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens dont distraction au profit de la SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à régler [G] [H] la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— FIXE comme suit le préjudice subi par [G] [H] suite à l’accident médical non fautif survenu le 23 juillet 2020 :
o Dépenses de santé actuelles : créance CPAM 24 216,02 €
o Frais divers : 1 134,60 € ;
o Assistance tierce personne temporaire : 1 888 € ;
o PGPA : 1 811,35 € , créance CPAM indemnités journalières 6 012 € ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 2 639 € ;
o Souffrances endurées : 20 000 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 5 000 € ;
o Déficit fonctionnel permanent : 4 200 € ;
o Préjudice esthétique permanent : 2 500 € ;
o Préjudice d’agrément : 3 000 € ;
— CONDAMNE l’ONIAM à payer à [G] [H] la somme de 42 172,95 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM du HAVRE,
— CONDAMNE l’ONIAM à payer à [G] [H] la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE l’ONIAM aux dépens dont distraction au profit de la SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO,
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Associations ·
- Prêt ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Déchéance du terme
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Titre ·
- Cotisations
- Successions ·
- Donations ·
- Assurance-vie ·
- Rachat ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Comptes bancaires ·
- Chèque ·
- Décès ·
- Retrait
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Accord ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Prétention ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Hypothèque
- Tribunal judiciaire ·
- Acier ·
- Zinc ·
- Dégât des eaux ·
- Intervention ·
- Force probante ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Citation
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Guide ·
- Barème ·
- Adulte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Partie commune ·
- Syndic ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Acte de vente ·
- Responsabilité
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Congé pour vendre ·
- Logement ·
- Acte ·
- Délai ·
- Offre
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Abus ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais bancaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.