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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 15 mai 2025, n° 24/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 15 mai 2025
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/01757 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKWL
[H] [C]
C/
[Z] [N]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me Sara BELDENT
Le 15/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mai 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le 16 Juillet 1958 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Sara BELDENT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier COULEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GUIGNARD & COULEAU
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 1er mai 2012, Monsieur [H] [C] a consenti à Madame [Z] [N] un bail d’habitation portant sur le logement situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 600 €.
Le contrat de bail consenti pour une durée de trois années a été renouvelé successivement par tacite reconduction.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2023 reçu le 30 mai 2023, Monsieur [H] [C] a fait délivrer un congé pour vendre à Madame [Z] [N], pour le 30 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2024, Monsieur [H] [N] a fait sommation à Madame [Z] [N] de quitter les lieux dans un délai de 8 jours.
Arguant du maintien de Madame [Z] [N] dans les lieux en dépit de la résiliation du bail, Monsieur [H] [C] a, par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2024, fait assigner Madame [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, principalement aux fins de voir valider le congé pour vente notifié le 26 mai 2023 et ordonner en conséquence son expulsion.
Après plusieurs renvois notammant justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [H] [C], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989:
— de valider le congé vente notifié à Madame [Z] [N] le 26 mai 2023,
— d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, dès signification du jugement à intervenir,
— d’ordonner en tant que de besoin le dépôt en tel lieu approprié de tout objet mobilier appartenant à Madame [Z] [N] qui pourrait encore se trouver dans les lieux lors de son expulsion et ce, à ses frais,
— condamner Madame [Z] [N] à lui régler la somme provisionnelle de 462,79 € au titre des arriérés locatifs à parfaire,
— condamner Madame [Z] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’à son départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef,
— condamner Madame [Z] [N] au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure.
En défense, Madame [Z] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile :
— à titre principal, de prononcer la nullité de l’assignation,
— à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du congé de vente qui lui a été délivré,
— à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux loués,
— en tout état de cause : de rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires,
— de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la validité de l’assignation :
Aux termes des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile «si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise».
Selon les dispositions de l’article 114 du même code, «aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. De plus, celui qui invoque la nullité doit rapporter la preuve d’un grief que cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public».
En l’espèce, Madame [Z] [N] argue de la nullité de l’assignation, l’acte ayant été remis par le commissaire de justice à son fils, [U] [B], enfant mineur ne sachant ni lire, ni écrire et étant descolarisé. Elle affirme qu’il n’est ni discernant ni capable d’accepter un acte et que l’huissier n’a pas vérifié objectivement son discernement. Elle estime qu’il a fait preuve d’une légèreté fautive et que l’acte a été remis abusivement à son fils.
Monsieur [H] [C] conclut à la recevabilité de l’assignation. Il fait remarquer que [U] [B], le fils de Madame [Z] [N], est âgé de 16 ans pour être né le 21 mars 2008, et qu’il a communiqué ses nom, prénom et qualité et déclaré recevoir l’acte. Il affirme que la remise d’un acte peut parfaitement être faite à un mineur dès qu’il dispose d’un discernement suffisant. Il soutient qu’en l’espèce aucun élément ne corrobore l’absence de discernement allégué et que le commissaire de justice n’a pas à vérifier que le destinataire de l’acte sait lire et écrire. Il souligne, au surplus, l’absence de preuve d’un grief, Madame [Z] [N] ayant in fine été destinataire de l’acte et ayant constitué avocat dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, le procès-verbal de signification de l’assignation indique que l’acte a été signifié «au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom est confirmé par une personne présente au domicile. La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes : le destinataire est absent. La copie du présent acte a été remise à :
Nom : [B]
Prénom : [U]
Qualité : fils
Ainsi déclaré, qui a accepté de recevoir la copie et, le cas échéant, a déclaré être habilité à recevoir les actes de commissaire de justice».
Les pièces versées aux débats, plus spécialement les jugements en assistance éducative rendus par le juge des enfants de [Localité 7] entre le 20 octobre 2022 et le 9 avril 2024, montrent que [U] [B] était âgé de 16 ans, pour être né le 21 mars 2008, au moment de la délivrance de l’assignation.
Si Madame [Z] [N] affirme que son fils est dépourvu de discernement, qu’il ne sait ni lire ni écrire et qu’il est descolarisé, force est de constater que les pièces qu’elle produit ne permettent pas de l’établir.
Au contraire, le jugement rendu en assistance éducative par le juge des enfants de [Localité 7], le 9 avril 2024, soit peu de temps avant l’assignation délivrée le 3 juillet 2024, décrit un adolescent de faible niveau scolaire et en difficulté, mais ayant un projet d’apprentissage en maçonnerie. Il s’ensuit que Madame [Z] [N] ne démontre pas que son fils [U] n’était pas discernant. Il apparaît, en revanche, que ce dernier était en capacité, à son âge, d’accepter de recevoir l’acte de commissaire de justice en se déclarant habilité et de le remettre à sa mère avec laquelle il demeure.
Au surplus, Madame [Z] [B] ne rapporte pas la preuve d’un grief. Il découle, en effet, du procès-verbal de signification qu’une copie de l’acte «a été remise sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et, de l’autre côté le sceau de l’Etude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage» daté du même jour «mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et la modalité de la signification a été laissé au domicile du signifié. La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile reprenant les mêmes mentions que l’avis de passage, accompagnée d’une copie de l’acte de signification a été adressée le 4 juillet 2024». Par ailleurs, dans «le cas d’une assignation en résiliation de bail, la lettre d’information en vue de l’audience, prévue par le décret 2017-923 du 9/05/2017 a été laissée au domicile par pli séparé». avec copie de l’acte au plus tard le premier jour ouvrable suivant conformément aux règles régissant les significations à domicile.
L’ensemble de ces mentions permet d’établir que Madame [Z] [N] a été destinataire de l’assignation. Elle a, d’ailleurs, constitué avocat dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses intérêts et a été représentée tout au long de la procédure.
Madame [Z] [N] sera, en conséquence, déboutée de sa demande en nullité, l’assignation étant régulière.
Sur la régularité du congé :
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit que «I – lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux… Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification».
Aux termes des dispositions de l’article 114 du même code, «aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. De plus, celui qui invoque la nullité doit rapporter la preuve d’un grief que cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public».
Il est important de rappeler que le bailleur est libre de la détermination du prix mais que le congé peut être annulé en cas de fraude caractérisée constituant de la part du bailleur à mentionner un prix dissuasif pour empêcher le locataire de se rendre acquéreur.
Par ailleurs, il est admis qu’un simple excès de prix par rapport au niveau du marché ne suffit pas à établir la fraude. Il est constant qu’il incombe au preneur qui conteste la réalité du motif du congé de rapporter la preuve de l’absence d’intention de vendre du bailleur.
Monsieur [H] [C] conclut à la validité du congé pour vendre qu’il a délivré. Il affirme que Madame [Z] [N] ne rapporte pas la preuve d’un grief ni qu’elle se serait portée acquéreuse. Il conteste tout prix dissuasif, la somme proposée correspondant au prix du marché étant raisonnable. Enfin, il conteste le caractère insalubre de l’immeuble, le rapport illisible qu’elle produit au soutien de ses allégations ne faisant pas état d’anomalies.
Madame [Z] [N] argue de la nullité du congé pour vendre, ce dernier se limitant à décrire le bien sans indiquer les conditions de vente. Elle explique que le congé qui lui a été délivré est frauduleux, le prix proposé étant dissuasif afin de la décourager d’acheter. Elle met en avant le rapport de visite du logement rendu par la Mairie, établi antérieurement à la délivrance du congé qui montre que le logement est insalubre et dangereux et que sa valeur ne peut être évaluée à plus de 100.000 €.
En l’espèce, le bail a été conclu pour une durée de trois ans, à compter du 1er mai 2012 et a été tacitement reconduit jusqu’au 30 avril 2024 par renouvellements successifs.
Un congé pour vendre avec offre de vente au prix de 115.000 € a été adressé par Monsieur [H] [C] à Madame [Z] [N] par lettre recommandée avec accusé réception reçu le 30 mai 2023, soit au moins six mois avant la date d’expiration du contrat.
Il est exact que le congé pour vendre ne précise pas les modalités de paiement du prix ainsi que l’impose pourtant l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, l’offre de vente devant mentionner que le paiement doit avoir lieu comptant ou échelonné et si la vente est conclue sous conditions suspensives ou résolutoires. La lettre de Monsieur [H] [C] se contente, en effet, de décrire la configuration du bien sans répondre aux exigences sur les modalités de prix.
Cependant, il y a lieu de constater que Madame [Z] [N] se limite à arguer de la nullité du congé pour vendre sans expliquer en quoi l’absence de ces mentions lui fait grief. Elle ne communique aucun élément permettant de prouver l’existence d’un grief.
En revanche, il sera constaté que le congé contient le surplus des mentions prévues à peine de nullité par l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce.
Enfin, Madame [Z] [N] affirme que le prix fixé à 115.000 € est volontairement dissuasif et la prive de son droit de préemption. Elle ajoute, au surplus, que le logement est insalubre et dangereux de sorte qu’il ne peut pas être évalué à plus de 100.000 €.
Monsieur [H] [C] verse aux débats une étude de marché montrant que l’immeuble est évalué entre 96.000 € et 113.840 € par trois agences immobilières différentes et que des travaux, notamment évalués à un montant de 40.000 €, sont à prévoir. Il justifie que le même type de bien situé dans la même commune est évaluée à près de 215.000 €.
En revanche, Madame [Z] [N] ne communique aucun avis de valeur mais argue de l’état d’insalubrité de l’immeuble qui permet d’évaluer le bien à moins de 100.000 €. Il est important de rappeler que l’article L. 1331-22 du code de la santé publique indique que «tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre». Il s’ensuit aux termes de ces dispositions qu’un logement en état d’insalubrité doit présenter un danger grave pour la santé et la sécurité de ses occupants. Or, en l’espèce, le rapport de visite du logement établi par les services de la mairie de [Localité 9] daté du 09 mai 2023 montre que le logement litigieux présente de nombreux désordres : humidité avec présence de moisissures dans le logement, concentration importante dans la salle d’eau et l’entrée, défaut d’étanchéité de la toiture au niveau de la pièce menant au WC, du séjour, et d’une des chambres et présence d’infiltrations, installation électrique non sécurisée, insuffisance d’éclairement naturel et d’isolation dans la pièce située entre les WC et la cuisine louée comme chambre, défaut de stabilité/solidité du bâti. Cependant, aucun élément ne permet d’établir qu’il est insalubre, seule une suspicion d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ayant été notée et aucun autre élément démontrant qu’il présente un danger grave pour la santé et la sécurité de ses occupants. En tout état de cause, il échet de remarquer que Madame [Z] [N] ne communique aucune pièce permettant de conclure que la valeur du logement est bien inférieure au prix proposé et que ce dernier est frauduleux.
Etant rappelé que le bailleur est libre de la détermination du prix et que son simple excès par rapport au niveau du marché ne suffit pas à établir la fraude, il convient de conclure que le congé pour vendre est valide.
Il y a lieu, en conséquence, de valider le congé pour vendre délivré le 30 mai 2023 par Monsieur [H] [C]. Madame [Z] [N] sera, en conséquence, déboutée de sa demande visant à voir déclarer nul le congé qui lui a été délivré.
Il convient, par conséquent, de constater qu’elle est déchue de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 1er mai 2024.
— Sur l’expulsion :
Madame [Z] [N] ne disposant plus de titre d’occupation, il y a lieu, dès lors, d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de leur chef.
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que «sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux».
L’article L.412-1 du même code dispose que «si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7».
Aux termes des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution «le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte».
Selon l’article L. 412-4 du même code «la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés».
Madame [Z] [N] sollicite la suspension des mesures d’expulsion et l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux et se reloger arguant de sa bonne foi. Elle explique vivre avec ses enfants dans le logement qui est assuré et que leur expulsion aura de graves conséquences en l’absence de perspectives de relogement.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] ne justifie pas d’un motif justifiant que le délai fixé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit supprimé.
Madame [Z] [N] ne communique aucune pièce permettant de prouver que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et justifiant l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Aussi, son expulsion interviendra dans le respect du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
— Sur l’indemnité d’occupation :
Madame [Z] [N] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2024 d’un montant égal à celui du loyer et des charges. Elle sera condamnée à en payer le montant à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur les indemnités d’occupation impayées :
Il incombe au locataire d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Monsieur [H] [C] sollicite le paiement d’une somme provisionnelle d’un montant de 462,79 € au titre de l’arriéré locatif. Or, il se déduit de ses écritures qu’il sollicite au fond le paiement d’une somme à titre définitif.
Il résulte des pièces versées aux débats, plus spécialement des courriers électroniques échangés entre Monsieur [H] [C] et la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de la GIRONDE entre le 14 et le 22 octobre 2024, que Madame [Z] [N] demeure redevable d’une somme de 462,79 € au titre du solde des indemnités d’occupation et provisions sur charges du mois de septembre 2024.
Madame [Z] [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement de cette somme. Elle sera, en conséquence, condamnée à son paiement.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [Z] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 3 juillet 2024 valide ;
CONSTATE la validité du congé délivré le 30 mai 2023 par Monsieur [H] [C] ;
CONSTATE que Madame [Z] [N] est en conséquence déchue de tout titre d’occupation depuis le 1er mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] à quitter les lieux loués situés au [Adresse 2] ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [N] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter du 1er mai 2024, date d’effet de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation due jusqu’à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer à Monsieur [H] [C] cette indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2024, date de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 462,79 € au titre des indemnités d’occupation impayées du mois de septembre 2024 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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