Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 févr. 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00465 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWR6
[N] [U] [S]
C/
[L] [Y]
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [N] [U] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [U] [S] a confié à Monsieur [L] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne E.I.N. COUVERTURE, des travaux de pose d’un VELUX dans le logement situé [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant le prix de 2.607 euros.
Monsieur [L] [Y] a émis une facture n°2019.09.003 en date du 15 septembre 2019 pour ces travaux.
Se plaignant de fuites et de malfaçons persistant depuis l’année 2020, Madame [N] [U] [S] a fait parvenir à Monsieur [L] [Y] une lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 novembre 2023 pour solliciter la reprise des désordres.
Puis elle a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 05 février 2024.
Par requête reçue le 19 avril 2024, Madame [N] [U] [S] a saisi le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 11 décembre 2024 pour permettre à Madame [N] [U] [S] de communiquer un rapport d’expertise amiable dans le respect du contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparante en personne, Madame [N] [U] [S] maintient les termes de sa saisine et sollicite la condamnation de Monsieur [L] [Y] à lui payer :
— La somme de 2 480 euros au titre de son préjudice financier,
— La somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle soutient que les travaux effectués par Monsieur [L] [Y] n’ont pas été faits dans les règles de l’art et que les fenêtres installées présentent des fuites, de sorte qu’elle a dû confier des travaux de reprise à une autre entreprise pour le montant de 2.480 euros. Elle ajoute que le silence opposé par Monsieur [L] [Y] à ses demandes a été source pour elle d’une souffrance accrue par le sentiment d’impuissance face au locataire à qui le logement était donné à bail.
Monsieur [L] [Y], bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation et avisé de la date d’audience de renvoi, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.
I – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MADAME [H] [S]
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A cet égard, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il appartient aux parties de prouver les faits allégués au soutien de leurs prétentions, étant précisé qu’en application de l’article 1363 du code de procédure civile, elles ne peuvent se constituer elles-mêmes des preuves.
En l’espèce, Madame [N] [U] [S] verse aux débats la facture acquittée et signée de Monsieur [L] [Y] dont il ressort que les travaux confiés à ce dernier comprenaient « la pose de velux sur bac acier avec démontage du zinc et du bac acier, réalisation de chevetre, remise en place du bac acier, du zinc et du solin, raccord velux et raccord placo ». Selon cette facture et la lettre de Madame [N] [U] [S] du 13 novembre 2023, ces travaux ont été effectués au mois de septembre 2019.
Pour démontrer qu’ils n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, Madame [N] [U] [S] produit une attestation de Monsieur [W] [D] déclarant qu’il réside dans l’appartement dans lequel était intervenu Monsieur [L] [Y] depuis le mois de mai 2023. Il ajoute avoir observé une fuite au niveau du velux de la cuisine au mois de septembre 2023. Cependant, cette attestation n’est corroborée que par diverses photographies dépourvues de toute force probante car de mauvaise qualité et non datées et par un constat de dégât des eaux non signé, rédigé par Madame [N] [U] [S] elle-même le 16 avril 2024, soit près de cinq ans après l’intervention de Monsieur [L] [Y]. Nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, ce constat de dégât des eaux est lui aussi dépourvu de force probante.
Or, les désordres constatés par Monsieur [W] [D] ne sont survenus que quatre ans après les travaux réalisés par Monsieur [L] [Y] et aucune pièce ne démontre l’apparition de fuite dans les semaines ayant suivi l’intervention de ce dernier. De même, Madame [N] [U] [S] n’ayant pas été en mesure d’obtenir le rapport d’expertise amiable de la part de son assureur, elle ne produit pas de document technique permettant d’identifier l’origine et la cause des fuites qu’elle allègue. Le lien de causalité entre l’intervention de Monsieur [L] [Y] au mois de septembre 2019 et la fuite observée au mois de septembre 2023 n’est donc pas démontré.
Ces seules pièces ne permettent donc pas d’établir d’une part la réalité des fuites et d’autre part que ces dernières sont en lien direct avec l’intervention de Monsieur [L] [Y] quatre ans auparavant.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que Monsieur [L] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité.
Les demandes de Madame [N] [U] [S] ne peuvent donc qu’être rejetées.
II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, Madame [N] [U] [S] devra supporter les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Madame [N] [U] [S] de sa demande en paiement de la somme de 2.480 euros au titre du préjudice financier ;
DÉBOUTE Madame [N] [U] [S] de sa demande ne paiement de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [N] [U] [S] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Accord ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Procédure civile
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Trésorerie ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Responsable ·
- Contrôle
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Sous-traitance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Virement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Intention libérale ·
- Intérêt ·
- Prétention ·
- Application ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Prestation compensatoire ·
- Chili
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Titre ·
- Cotisations
- Successions ·
- Donations ·
- Assurance-vie ·
- Rachat ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Comptes bancaires ·
- Chèque ·
- Décès ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Guide ·
- Barème ·
- Adulte
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Associations ·
- Prêt ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Déchéance du terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.