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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 déc. 2024, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CRCAM DE LE REUNION, surendettement, Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00254 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYYZ
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 02/12/2024
à :
M. [H]
Mme [I]
[5]
CRCAM
[6]
IEDOM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2024
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [K] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [5]
Service surendettement
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société CRCAM DE LE REUNION
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [H] et Madame [K] [I] ont saisi la Commission de surendettement de la Réunion (ci-après « la Commission ») le 8 février 2024.
Par décision en date du 29 février 2024, la Commission les a déclaré recevables à la procédure de surendettement des particuliers.
L’état détaillé des créances en date du 1er mars 2024 dressé par la Commission a été notifié le 11 avril 2024 à Monsieur [J] [H] et Madame [K] [I], selon les termes de leur courrier de saisine du Juge des contentieux de la protection.
En effet, par courrier déposé au guichet de la Commission le 13 mai 2024, Monsieur [J] [H] et Madame [K] [I] ont saisi le Juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement des particuliers, aux fins de vérification de plusieurs des créances mentionnées dans l’état détaillé susvisé :
LA [5] pour un montant de 314,62 – 0491425A18CRCAM de la Réunion pour un montant de 15231,32 – 7307135799[6] pour un montant de 3057,03 – 42524511481100[6] pour un montant de 21049,29 – 42524511489005Conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 juillet 2024, les parties ont été invitées à produire leurs observations et justificatifs.
Monsieur [J] [H] et Madame [K] [I] n’ont pas fait parvenir de nouvelles pièces à destination du Tribunal.
Aucun des créanciers n’a fait parvenir d’observations.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît, statuant en matière de surendettement, le 7 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [J] [H] et Madame [K] [I] ont comparu en personne.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé que la contestation des créances avait été faite hors délai, car au-delà des vingt jours légaux.
Monsieur [J] [H] et Madame [K] [I] ont été entendus en leurs observations. Ils ont contesté l’existence pure et simple de la créance de [5] et contesté le montant des autres créances visées dans leur courrier de contestation.
Aucun des créanciers n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 décembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur qui conteste l’état des créances dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine du Juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La Commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la demande de vérification de créance a été formée le 13 mai 2024, soit plus de 20 jours après la notification aux débiteurs de l’état des créances intervenue le 11 avril 2024.
La demande de Monsieur [J] [H] et Madame [K] [I] sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de vérification des créances formée par Monsieur [J] [H] et Madame [K] [I] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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