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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 6 févr. 2025, n° 24/08783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/08783 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVX7
N° de MINUTE : 25/00064
Association RESEAU INITIATIVE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 435
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de sa mission de soutien à la création d’entreprise, l’association initiative grand est Seine Saint Denis a consenti les deux prêts suivants à M. [U] [C] :
— le 12 juillet 2021, 15 000 euros sans intérêts, remboursable en 48 mensualités à compter du 5 décembre 2021,
— le 12 janvier 2023, 7 000 euros sans intérêts, remboursable en 60 mensualités à compter du 5 juillet 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances mensuelles des deux prêts, l’association initiative grand est Seine Saint Denis, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, a, par courrier recommandé avec avis de réception du 1er juin 2024, mis en demeure M. [C] de lui payer la somme de 21 322,95 euros incluant 1 197,95 euros au titre des intérêts légaux avant le 6 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, l’association initiative grand est Seine Saint Denis, devenue l’association réseau initiative Seine Saint Denis, a fait assigner M. [U] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner M. [U] [C] à lui payer la somme de 13 125 euros au titre du solde du prêt d’honneur souscrit le 12 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024,
— condamner M. [U] [C] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre du solde du prêt d’honneur souscrit le 12 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024,
— condamner M. [U] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [C] aux dépens.
Régulièrement assigné à l’étude, M. [C] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT AU TITRE DES PRÊTS
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 12 des contrats de prêt intitulé « Exigibilité anticipé » stipule quant à lui que :
« La totalité des sommes dues au titre du prêt deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation, sans que l’association ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, en cas de manquement par le bénéficiaire à l’une quelconque des obligations au titre du présent contrat, notamment, mais sans limitation, à défaut de paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du prêt, non régularisé dans un délai de 90 jours à compter d’une mise en demeure adressée par l’association au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, l’association ne justifie pas de l’envoi d’une telle lettre recommandée. Elle ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
Dans ces conditions seules les échéances exigibles au jour du jugement sont dues par M. [C] à savoir :
— mai 2022 et juillet 2022 à février 2025 incluses soit : 33 X 312,50 = 10 312,50 euros pour le prêt du 12 juillet 2021,
— juillet 2023 à février 2025 incluses : 20 X 116,66 = 2 333,20 euros pour le prêt du 12 janvier 2023.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2024.
L’association sera déboutée du surplus de ses demandes.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à l’association la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à l’association réseau initiative Seine Saint Denis la somme de 10 312,50 euros au titre du prêt d’honneur souscrit le 12 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à l’association réseau initiative Seine Saint Denis la somme de 2 333,20 euros au titre du prêt d’honneur souscrit le 12 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2024 ;
DÉBOUTE l’association réseau initiative Seine Saint Denis du surplus de ses demandes de paiement ;
CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à l’association réseau initiative Seine Saint Denis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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