Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 nov. 2025, n° 24/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00847 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIN2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00847 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIN2
DEMANDERESSE :
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par me MORTELECQUE
DEFENDEUR :
M. [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : [M] PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 avril 2024, M. [M] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°C32024003074 délivrée le 11 mars 2024 par le Directeur de l’URSSAF [7] et signifiée le 26 mars 2024 pour un montant de 10 143 euros de cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 et renvoyée au 11 février 2025 compte tenu de l’absence des deux parties.
A l’audience du 11 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 9 septembre 2025 à la demande de M. [M] [S].
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer forclos le recours de M. [M] [S] ;
— subsidiairement, valider la contrainte n° C32024003074 signifiée le 26 mars 2024 au titre de l’année 2023 pour son montant total s’élevant à la somme de 10 143 euros dont 9660 euros de cotisations et 483 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [M] [S] à lui verser une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [M] [S] au paiement des frais de recouvrement prévus aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
M. [M] [S], informé de la date de renvoi pour avoir comparu à la précédente audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 mars 2024 à étude, l’acte précisant le délai et les modalités de recours.
M. [M] [S] avait donc jusqu’au mercredi 10 avril 2024 à minuit pour former opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Or le cachet de son courrier formant opposition date du lundi 15 avril 2024. Il convient de déclarer irrecevable son opposition à contrainte et de juger que la contrainte reprend ses effets.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par M. [M] [S], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 26 mars 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros seront donc mis à la charge de M. [M] [S].
Il n’apparaît en revanche pas équitable de le condamner à payer à l’URSSAF une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE FORCLOSE l’opposition formée par M. [M] [S] à la contrainte n° C32024003074 signifiée le 26 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF [6] pour un montant de 10 143 euros, dont 9660 euros au titre de cotisations et 483 euros au titre des majorations de retard pour l’année 2023 ;
DIT que la contrainte litigieuse reprend tous ses effets ;
CONDAMNE M. [M] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 mars 2024, d’un montant de 73,04 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [M] [S] au paiement des dépens .
DEBOUTE l’URSSAF [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
[Adresse 1]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Résine ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Partie
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Signification ·
- Titre ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Eaux
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Constat d'huissier ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Préjudice
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Protection ·
- Public ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Sous-traitance
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Virement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Intention libérale ·
- Intérêt ·
- Prétention ·
- Application ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Prestation compensatoire ·
- Chili
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Donations ·
- Assurance-vie ·
- Rachat ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Comptes bancaires ·
- Chèque ·
- Décès ·
- Retrait
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Accord ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Procédure civile
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Trésorerie ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Responsable ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.