Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 févr. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00106 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4A4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [H] [W]
né le 23 Octobre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 07 février 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 12 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 13 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [H] [W], dûment avisé, assisté par Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Sur les moyens de nullités soulevés in limine litis
Selon l’article L.3212-1 II 2°du Code de la Santé publique, “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce, Monsieur [H] [W] a été admis en soins psychiatrique sur un certificat médical émanant du Dr [Y], médecin urgentiste au centre hospitalier de [Localité 2] qui n’a pas la qualité de psychiatre. Il ne résulte cependant pas des dispositions ci-dessus rappellées que le certificat médical à l’origine de l’admision en soins psychiatrique en cas de péril imminent doit avoir la qualité de psychiatre. En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de la mesure car le certificat médical inital n’a pas été établi par un médecin psychiatre n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le fond
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [H] [W] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [Z] en date du 07 février 2025 faisant état des éléments suivants “ Décompensation de terrain schyzophrénique à tendance paranoiaque avec opposition et tendance agressive” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [H] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [I] en date du 10 février 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 07 février 2025 le docteur [G] [P] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme sur le plan moteur. Sur le plan psychique, on note un déni massif de toute difficulté ayant précédé l’hospitalisation et de l’agressivité lors de son passage au CMP. La clinique est celle d’une interprétativité importante à l’égard des évènements du quotidien le menant à adopter des attitudes de méfiance et de persécution. Le patient affiche une compliance aux soins destinée à accélérer une éventuelle sortie, cependant il convient de noter que la conscience des troubles est absente et justifie pour le moment la poursuite des soins actuels” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [H] [W] s’est exprimé. Outre les nombreuses irrégularités qu’il voit dans la procédure, il indique qu’il est malade depuis longtemps mais il dément avoir arrêté son traitement médical depuis 6 mois, comme ce qui auraité été indiqué par le CMP. Il précise qu’il est opposé à certains médicaments, notamment le RISPERDAL, en raison des effets secondaires négatifs à moyen ou long terme notamment l’augmentation du risque D’AVC et ajoute avoir arrêté progressivement la prise de ce médicament depuis deux mois seulement. Il affirme qu’il ne tentera jamais de mettre fin à sa vie et explique qu’au moment de son hospitation il était en colère contre des sociétés de livraison qui n’acquittent pas correctement de leur travail.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. Monsieur [W] n’émet aucune critique de son comportement ayant conduit à son hospitalisation. Contrairement à ce qui est soulevé à l’audience, il n’existe pas de réelle contradiction dans les avis médicaux sur son ahésion au soins, le dernier avis médical du Dr [G] évoquant une compliance aux soins de façade “destinée à accélérer une éventuelle sortie” et Monsieur [W] exprimant fermement à l’audience son refus du maintien de son hospitalisation et ayant un avis très précis sur la posologie du traitement qui lui convient. Il résulte de ces éléments que Monsieur [W] est opposant aux soins qui lui sont proposés.
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons le moyen de nullité soulevé ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [H] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] à [Localité 6] le 13 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [H] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 13 Février 2025
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Vente ·
- Montant
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Exigibilité ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Testament ·
- Successions ·
- Bien meuble ·
- Associations ·
- Finances publiques ·
- Église ·
- Incompatible ·
- Décès ·
- Province ·
- Défaillant
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Provision ·
- Marchés de travaux ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Contentieux ·
- Limites
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surenchère ·
- Société en formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Associé ·
- Déclaration
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Lieu ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Etat civil
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Chevreau ·
- Cession ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation ·
- Abus de confiance ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.