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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me TEADJIO DONGMO
Copie exécutoire délivrée
à : Me COSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02191 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T4P
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIÈRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0004
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [N] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, substitué par Me Colette EMOLE ESSAME, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #G0568
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 05 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02191 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T4P
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé à effet au 12 janvier 2018, la S.A. d’H.L.M. ICF LA SABLIERE a consenti à Monsieur [I] [N] [K] un bail portant sur un emplacement de stationnement n°180 (UG n°198) dans l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel à la date de conclusion du contrat de 73,19 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 257,48 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la S.A. d’H.L.M. ICF LA SABLIERE a fait assigner Monsieur [I] [N] [K] devant la 4ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
la résiliation judiciaire du bail à la date du commandement de payer ou subsidiairement à la date de signification de l’assignation,l’expulsion de Monsieur [I] [N] [K] des lieux loués et celle de tous occupants de son chef, avec toutes conséquences de droit et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,la séquestration et le transport des objets entreposés sur l’emplacement de stationnement aux frais, risques et périls du défendeur,la condamnation de Monsieur [I] [N] [K] à lui verser la somme de 352,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 octobre 2024, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, la condamnation de Monsieur [I] [N] [K] à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Suivant ordonnance rendue le 11 mars 2025, l’affaire a été redistribuée au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris compétent pour en connaître.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience d’orientation du pôle civil de proximité du 2 décembre 2025, lors de laquelle la S.A. d’H.L.M. ICF LA SABLIERE, représenté par son conseil, indique ne pas avoir eu connaissance avant l’audience d’un conseil constitué pour Monsieur [I] [N] [K] et accepte le dépôt des conclusions adverses après avoir pu en prendre connaissance. Elle précise que la dette est soldée et qu’elle ne maintient pas sa demande en paiement au titre du solde locatif. Elle maintient cependant le surplus de ses demandes initiales faisant valoir qu’il s’agit de la troisième procédure pour loyers et charges impayés à l’encontre du défendeur.
Représenté par son conseil, Monsieur [I] [N] [K] sollicite le bénéfice de ses conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience. Il fait valoir le règlement intégral de la dette avant l’audience et conclut au rejet de la demande de résiliation judiciaire du bail, la considérant sans fondement. Il sollicite la condamnation de la S.A. d’H.L.M. ICF LA SABLIERE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais qu’il a dû engager pour se défendre.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1229 du même code la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du preneur et son expulsion des lieux.
En l’espèce, l’historique des paiements produit fait ressortir l’existence d’une dette locative ancienne, à compter du mois d’août 2022. La S.A. d’H.L.M. ICF LA SABLIERE justifie avoir fait délivrer au preneur un commandement de payer le 7 avril 2023 dont les causes n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti.
Il ressort encore des pièces produites par la demanderesse que le locataire a déjà fait l’objet de deux précédentes procédures ayant donné lieu à une ordonnance de référé en date du 22 mai 2019 constatant le désistement de la bailleresse, la dette ayant été soldée avant l’audience, et à un jugement en date du 3 juin 2022 aux termes duquel la demande de prononcé de la résiliation judiciaire a été rejetée, au motif que le locataire avait réglé sa dette entre la délivrance de l’assignation et l’audience, à l’exception du dernier terme de loyer appelé. Monsieur [I] [N] [K] avait alors été invité à mettre en place un prélèvement bancaire afin d’éviter de nouveaux impayés.
Le tribunal constate cependant qu’une nouvelle dette s’est constituée pour l’emplacement de stationnement litigieux, malgré ces deux précédentes procédures.
Si la dette locative a été, à nouveau, réglée entre la délivrance de l’assignation et l’audience, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Monsieur [I] [N] [K] ne règle pas ses loyers de manière régulière, ce depuis plusieurs années, ce dont il résulte un manquement répété et caractérisé de ce dernier à son obligation contractuelle essentielle de régler le loyer mensuel au terme convenu.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur. La résiliation prendra effet à la date de l’assignation en application de l’article 1229 du code civil.
Monsieur [I] [N] [K] étant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il sera enjoint à Monsieur [I] [N] [K] de quitter les lieux sous astreinte, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il n’y a pas lieu dès lors d’ordonner le transport et la séquestration des objets éventuellement laissés sur l’emplacement de stationnement et la demande la S.A. d’H.L.M. ICF LA SABLIERE sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [I] [N] [K] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil, soit le 17 octobre 2024, et d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la demanderesse et des débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 1275,69 euros arrêtée au 1er décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, a été intégralement réglée par le défendeur avant l’audience.
En application de ce qui précède, Monsieur [I] [N] [K] sera donc condamné à verser à la S.A. d’H.L.M. ICF LA SABLIERE une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi à compter de l’échéance du mois de décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [N] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. D’H.L.M. ICF LA SABLIERE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens, la somme de 450 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [N] [K] sera débouté de sa demande à ce titre.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail à effet au 12 janvier 2018 conclu entre la S.A. d’H.L.M. ICF LA SABLIERE d’une part et Monsieur [I] [N] [K] d’autre part portant sur un emplacement de stationnement n°180 (UG n°198) dans l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 2], aux torts du preneur, à compter du 17 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [N] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, Monsieur [I] [N] [K] sera redevable d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard durant 3 mois à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué, et il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande tendant à voir ordonner le transport et la séquestration des objets éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] [K] à verser à la S.A. d’H.L.M. ICF LA SABLIERE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tels qu’ils auraient été du si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] [K] à verser à la S.A. d’H.L.M. ICF LA SABLIERE une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [N] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] [K] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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