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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. CREDIT LOGEMENT
c/
[J] [Z]
copies et grosses délivrées
le
à Me DUPONT-THIEFFRY (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02671 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHGD
Minute: 355 /2025
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis 50 boulevard de Sébastopol 75155 PARIS cedex 03
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [Z] née le 22 Mai 1970 à AVION (PAS-DE-CALAIS), demeurant 5 rue Sully Prudhomme 62800 LIEVIN
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Février 2025 fixant l’affaire à plaider au 20 Mai 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Juillet 2025. Puis le délibéré ayant été prororgé au 10 Septembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 02 mai 2012, le Crédit du Nord a consenti à Mme [J] [Z] un prêt immobilier d un montant de 131 000 euros, d’une durée de 180 mois, assorti d’un taux d’intérêt annuel fixe de 4,528 %.
La S.A Crédit Logement s est portée caution solidaire de cet engagement.
Des échéances du prêt étant demeurées impayées, le préteur a mis en demeure Mme [R] d avoir à régler la somme de 1 943,56 euros, sous peine d exigibilité anticipée du prêt. Aucun règlement n étant intervenu, il s est prévalu de l exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure Mme [Z] de payer la somme de 38 633,13 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la S.A Crédit Logement a assigné Mme [J] [Z] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
condamner Mme [J] [Z], à payer à la S.A Crédit Logement :
1) la somme de 40 968,10 euros, montant de la créance arrêté au 01 juillet 2024,
2) les intérêts au taux légal sur la somme de 40 769,43 euros, montant de la créance due en principal à compter du 01 juillet 2024, au jour du règlement effectif (mémoire),
3) celle de 1 000.00 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner enfin en tous les frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Mme [J] [Z] n’a pas comparu.
Au cours de l’audience d’orientation, le Président a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure le 05 février 2025 et il a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 20 mai 2025, devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 16 juillet 2025, prorogé au 10 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur à son acte introductif d instance en l absence de conclusions signifiées postérieurement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision ant susceptible d ppel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l article 473 de ce même code.
Sur la demande en paiement
L article 2305 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s il y a lieu.
L article 1344 dudit code dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l obligation.
L article 1344-1 dudit code précise que la mise en demeure de payer une obligation de somme d argent fait courir l intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d un préjudice.
En l espèce, la société Crédit logement justifie de l existence de son engagement de caution, et du paiement des sommes suivantes :
— 3 921,85 euros suivant quittance subrogative du 27 décembre 2023
— 36 847,58 euros suivant quittance subrogative du 12 juin 2024
Soit un total de 40 769,43 euros.
Elle verse au débat des mises en demeure adressées à la débitrice, les 19 décembre 2023 et 10 juin 2024, soit avant de procéder au règlement desdites sommes à l établissement préteur. Elles sont donc antérieures à la naissance de la créance de la société Crédit logement à l égard de Mme [R].
En ce qu elles portent sur une créance non encore née, ces mises en demeure n ont pas pu avoir pour effet de faire courir les intérêts au taux légal sur les sommes dont s agit.
La société Crédit logement ne justifie pas de l existence de mises en demeure adressées à la débitrice après la naissance de sa créance.
Dès lors, Mme [R] sera condamnée à payer à la société Crédit logement la somme de 40 769,43 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [Z] sera condamn aux dépens. Elle sera également condamn à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement r ut contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [J] [R] à payer à la SA Crédit logement la somme de 40 769,43 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [J] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [J] [Z] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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