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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 9 juin 2026, n° 26/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00236 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVOP / JAF Cab 1
AFFAIRE : [B] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [T], [P] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Corentin BURGIO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 294
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie CARRASCO DAERON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 294
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 19 décembre 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [R] [Y], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (Haute-Garonne)
Et de
. Madame [T], [P] [B], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Rhône)
Mariés le [Date mariage 1] 2022 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 2] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 19 décembre 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineure [K];
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
Du lundi rentrée des classes des semaines paires au lundi suivant des semaines impaires chez la mère ;
Du lundi rentrée des classes des semaines impaires au lundi suivant des semaines paires chez le père y compris pendant les petites vacances scolaires sauf Noël ;
DIT que pendant les petites vacances scolaires, à l’exception de Noël, l’alternance continue selon les mêmes modalités avec transfert le dimanche à 18h30 ;
DIT que, par exception, si le lundi est un jour férié, le transfert de l’enfant sera reporté au mardi matin à l’école ;
DIT qu’en cas de fermeture de l’école le lundi ou de maladie de l’enfant, le transfert aura lieu le matin à 8h00 au domicile du parent qui l’accueillait ;
DIT que les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié :
— Les années paires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,
— Les années impaires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère ;
DIT que les vacances scolaires d’été sont partagées par moitié avec fractionnement par quinzaines :
— Les années paires : 1ère et 3ème quinzaines chez la mère et 2ème et 4ème quinzaines chez le père ;
— Les années impaires : 1ère et 3ème quinzaines chez le père et 2ème et 4ème quinzaines chez la mère ;
DIT que pendant les vacances scolaires, le transfert de l’enfant s’effectuera le dimanche à 18h30 ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;
CONSTATE l’accord des parents pour la scolarisation de [K] à l’école [Etablissement 1] jusqu’en 3ème sous réserve de l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les frais scolaires (frais d’inscription dans les établissements scolaires, fournitures scolaires, cantine, assurance, etc.) et extrascolaires (activités sportives, culturelles et de loisirs – hors activités d’agrément pratiquées pendant les vacances avec l’un des parents, etc.) ainsi que les frais médicaux non remboursés par l’assurance obligatoire ou la mutuelle (notamment les frais d’orthodontie, consultations de psychologues …) seront partagés à raison de 44,31 % pour le père et 55,59 % pour la mère pour l’année 2026 et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels tels les voyages scolaires, l’achat d’un ordinateur, les frais de permis de conduire et plus généralement toutes les dépenses non usuelles seront partagés à raison de 44,31 % pour le père et 55,59 % pour la mère pour l’année 2026, après accord des deux sur la dépense au-delà de 100 euros, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les parents s’échangeront chaque année au mois d’août leur avis d’impôts sur le revenu communiqué par l’administration fiscale afin de calculer la répartition du partage des frais de [K] et d’appliquer la nouvelle répartition le cas échéant dès le mois de septembre suivant ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde de l’enfant;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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