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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 12 mars 2026, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/00904 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMYC
Nature de l’affaire : 29A Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière lors des débats
Fanny ETIENNE, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le douze Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEURS
M. [E] [H] [F] [D] [T] [J]
né le 22 Juillet 1937 à BASTIA (20200), demeurant Quartier Macchioni – 20226 BELGODERE
représenté par Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA,
M. [K] [T] [J]
né le 02 Août 1978 à PARIS (75013), demeurant Chemin Saint Pancrace – 20250 CORTE
représenté par Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA ;
Mme [O] [M] [T] [J]
née le 21 Mai 1981 à GAP – Hautes Alpes, demeurant 35 boulevard Paoli – 20200 BASTIA
représentée par Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSES
Mme [A] [L], demeurant 18 Rue Sainte Thérèse – 13004 MARSEILLE
défaillant
Association PROVINCE DOMINICAINE FRANCE dont le siège social est sis 24 Rue des Tanneries – 75013 PARIS et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
Association OEUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES, dont le siège social est sis 12 Rue Sala – 69002 LYON et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
Association AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE, dont le siège social est sis 29 Rue du Louvre – 78750 MAREIL-MARLY et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE CORS E, dont le siège social est sis 2 Avenue de la Grande Armée – 20000 AJACCIO et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
Etablissement public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE HAUTE-CORSE, dont le siège social est sis Square Saint Victor CS 50 110 – 20291 BASTIA et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCEDURE
Suivant testament en date du 17 août 1980 déposé au rang des minutes de Me [Z] [C], notaire à Bastia, Madame [X] [T] [J] a désigné en qualité de légataire universel de tous ses biens meubles et immeubles monsieur [K] [T] [J], ainsi que tout autre enfant que monsieur [E] [T] [J], son frère, pourrait avoir dans l’avenir.
Suivant testament en date du 27 octobre 1992, Madame [X] [T] [J] a souhaité léguer à titre particulier à différentes personnes ses biens meubles et immeubles. Celui-ci a été annulé par un autre testament du 14 avril 1993 déposé au rang des minutes de Me [Z] [C], notaire à Bastia, dans lequel la testatrice entendait effectuer divers legs à titre particulier, notamment à madame [A] [L], et Messieurs [E] et [F] [T] [J], jusqu’à ce que ses neveux germains nés de son frère [E], Monsieur [Q] et Madame [O] [T] [J] aient atteint l’âge de 24 ans. Elle entendait léguer au Père Provincial de la Province Dominicaine de France, la part du compte joint société générale, le livret de caisse d’épargne à la poste aux œuvres pontificales missionnaires, et trois comptes crédit lyonnais à l’association aide à l’église en détresse. Ce testament contenait une clause d’exhérédation mentionnant la volonté de la testatrice de priver de tout droit dans sa succession son frère [E] [T] [J] et son épouse née [S] [U].
Suivant testament en date du 27 janvier 2014 déposé au rang des minutes de Me [Z] [C], notaire à Bastia, Madame [X] [T] [J] souhaitait léguer à son frère Monsieur [E] [T] [J] tous ses biens meubles et immeubles, à charge pour lui de les transmettre à ses enfants, [Q] et [O] [T] [J].
Madame [X] [T] [J], née à CAIRE en EGYPTE le 25 janvier 1936 est décédée le 2 janvier 2025 sans laisser de descendance. Elle avait deux frères, Monsieur [F] [T] [J] (décédé le 3 décembre 2014) et monsieur [E] [T] [J].
Par exploit délivré en date des 18, 19, 20 et 23 juin 2025, Monsieur [E] [T] [J], Monsieur [Q] [T] [J], Madame [O] [T] [J] ont fait citer à comparaître Madame [A] [L], l’association PROVINCE DOMINICAINE France, l’association ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES, l’association AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE, la direction régionale des finances publiques de Corse, et la direction départementale des finances publiques de Haute-Corse devant le Tribunal judiciaire de Bastia afin de voir dire que le dernier testament du 27 janvier 2014 a révoqué les précédents, déclarer nulles et de nul effet les dispositions testamentaires antérieures au testament du 27 janvier 2014, constater que Monsieur [E] [T] [J] a été institué par la testatrice légataire universel de tous ses biens meubles et immeubles sans exception et reporter le point de départ du délai de dépôt de la déclaration de succession à la date à laquelle la décision établissant les droits dans la succession sera passée en force de chose jugée.
L’Association AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE, n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale le 20 juin 2025.
La direction régionale des finances publiques de Corse n’a pas constitué avocat. L’acte lui a été remis par un dépôt en l’étude du commissaire de justice le 20 juin 2025.
La direction départementale des finances de Haute-Corse n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne habilitée à la recevoir, le 18 juin 2025.
Bien que régulièrement assignée, l’association œuvres pontificales missionnaires n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis au responsable du centre d’archive et de documentation le 23 juin 2025.
Madame [A] [L] n’a pas souhaité prendre un avocat. L’acte lui a été remis par un dépôt en l’étude du commissaire de justice le 19 juin 2025. Par courriel du 8 octobre 2025, elle a spécifié qu’elle ne souhaitait pas être représentée, et qu’elle approuvait l’interprétation du conseil des demandeurs.
L’association province dominicaine France n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale le 19 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2025, elle a fixé l’affaire à l’audience du 10 février 2026 (formation collégiale). L’affaire a finalement été déplacée à l’audience de juge unique du 8 janvier 2026.
Par conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture en date du 6 janvier 2026, Monsieur [E] [T] [J], Monsieur [Q] [T] [J] et Madame [O] [T] [J] ont demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture afin de voir admettre les présentes conclusions et la nouvelle pièce n°21 " acte de notoriété après le décès de Madame [G] [T] [J] du 9 juillet 2025 » ;
— Dire et juger que le dernier testament du 27 janvier 2014 a révoqué les précédents,
— Déclarer nulles et de nul effet les dispositions testamentaires antérieures au testament du 27 janvier 2014,
— Dire et juger que Monsieur [E] [T] [J] a été institué par la testatrice légataire universel de tous ses biens meubles et immeubles sans exception,
— Reporter le point de départ du délai de dépôt de la déclaration de succession à la date à laquelle la décision établissant les droits dans la succession sera passée en force de chose jugée ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, le juge a révoqué l’ordonnance de clôture pour admettre une nouvelle pièce (un acte de notoriété) et a clôturé le dossier le même jour. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la détermination du testament applicable
Selon l’article 1035 du code civil « les testaments ne pourront être révoqués en tout ou partie que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté. »
En vertu de l’article 1036 du code civil, « Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. »
En application de l’article 1003 du code civil « le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. »
En application de ces textes, les dispositions testamentaires postérieures révoquent les dispositions antérieures en tant qu’elles leur sont incompatibles.
En l’espèce, monsieur [E] [T] [J], Monsieur [Q] [T] [J], et Madame [O] [T] [J] sollicitent du tribunal qu’il confirme que le dernier testament de la défunte du 27 janvier 2014 a bien révoqué les testaments précédents et qu’il constate que Monsieur [E] [T] [J] a été institué par la testatrice légataire universel de tous ses biens meubles et immeubles sans exception.
A l’appui de leur demande, ils produisent diverses pièces, notamment l’acte de décès de madame [G] [T] [J], un testament du 17 août 1980, un testament du 27 octobre 1992, un autre du 14 avril 1993, et le dernier du 27 janvier 2014.
Il résulte du testament en date du 27 janvier 2014 que la testatrice a institué son frère, Monsieur [E] [T] [J] légataire de l’universalité de ses biens.
Toutefois, ces dispositions sont incompatibles avec celles résultant du testament précédent (du 14 avril 1993) ayant notamment prévu l’exhérédation de celui-ci et de son épouse.
En application du principe selon lequel les dispositions testamentaires postérieures révoquent les dispositions antérieures incompatibles, il y a lieu de dire que les dispositions testamentaires antérieures sont révoquées en tant qu’incompatibles avec le testament du 27 janvier 2014.
Par conséquent, le testament applicable sera celui en date du 27 janvier 2014.
En outre, il y a également lieu, au regard des pièces communiquées, de retenir la qualité de légataire universel de Monsieur [E] [T] [J] de la défunte, la libéralité étant assortie d’une charge de transmission au profit de ses enfants, [Q] et [O] [T] [J].
Sur la demande de report du point de départ du délai de dépôt de la déclaration de succession,
En application de l’article 641 du code général des impôts " Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :
De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ;
D’une année, dans tous les autres cas. "
Un report de délai peut être envisagé dans des situations exceptionnelles notamment, lors d’une contestation judiciaire devant une juridiction dans les six mois suivant le décès. En ce cas, le délai de déclaration est suspendu et commence à courir après la décision de justice qui reconnaît ces droits de manière définitive.
Monsieur [E] [T] [J], Monsieur [Q] [T] [J], et Madame [O] [T] [J] sollicitent dans le cadre de leur action en justice le report du point de départ du délai de dépôt de la déclaration de succession.
A la lecture des pièces communiquées, la demande des requérants a été introduite dans les six mois suivant le décès de la testatrice.
Par conséquent, il convient de reporter le point de départ du délai de dépôt de la déclaration de succession à la date à laquelle la décision établissant les droits dans la succession sera passée en force de chose jugée.
Les demandeurs conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le testament du 27 janvier 2014 révoque les dispositions testamentaires antérieures en tant qu’incompatibles ;
DIT que Monsieur [E] [T] [J] est légataire universel de Madame [G] [T] [J], décédée le 2 janvier 2025 ;
DIT que la libéralité consentie à Monsieur [E] [T] [J] est assortie d’une charge de transmission au profit de ses enfants (Monsieur [Q] [T] [J], et Madame [O] [T] [J]);
ORDONNE le report du point de départ du délai de dépôt de la déclaration de succession à la date à laquelle la décision établissant les droits dans la succession sera passée en force de chose jugée ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par les demandeurs ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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