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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 mai 2025, n° 24/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50C
Minute
N° RG 24/02685 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX7G
3 copies
GROSSE délivrée
le 05/05/2025
à Me Gaëlle CHEVREAU
Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Romain ITURBIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 2 décembre 2024, Monsieur [S] [P] a assigné Monsieur [T] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lui demandant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, d’enjoindre à Monsieur [R] de lui restituer le véhicule Audi S3 immatriculé, FY-755- LR, sous astreinte de 200 €uros par jour à compter de la décision à intervenir, et de le condamner à payer les sommes de 1.000 €uros à titre de provision, et celle de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il expose qu’il a acquis le véhicule auprès de la société BH PARE-BRISE selon certificat de cession du 14 juin 2024 pour le prix de 9.000 €uros, que l’ancien propriétaire, Monsieur [R], est venu le récupérer sous prétexte que la société BH PARE-BRISE ne lui avait pas versé l’argent de la vente, et qu’en sa qualité de légitime propriétaire, il est fondé à obtenir la restitution du véhicule.
Par conclusions du 6 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [R] demande au juge des référés de rejeter les demandes et de condamner Monsieur [P] au paiement des sommes de 3.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.500 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir qu’il est le gérant de la société DREAMCARS 33 et avait remis le véhicule litigieux en dépôt-vente à la société BH PARE-BRISE pour un prix de cession de 29.000 €uros, que Monsieur [P] n’a aucun droit et n’a jamais été propriétaire du véhicule automobile, cette société BH PARE-BRISE, simple dépositaire, n’ayant pu valablement le vendre.
Il fait observer que Monsieur [R] a acheté le véhicule sans sa carte grise et n’a pu obtenir le certificat d’immatriculation qu’en effectuant une déclaration de perte.
Il indique qu’il a porté plainte pour ces faits au nom de la société DREAMCARS 33.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [P] justifie avoir acquis le véhicule Audi S3 immatriculé FY-755- LR le 14 juin 2024 par la production du certificat de cession d’un véhicule d’occasion établi au nom de la société BH PARE-BRISE en qualité de vendeur.
Il explique toutefois que le véhicule lui a été remis sans certificat d’immatriculation.
Or Monsieur [R] produit une attestation de dépôt-vente en date du 3 mai 2024 établie par la société BH PARE-BRISE, selon laquelle il a remis à la société un véhicule Audi immatriculé FY-755- LR avec un prix de vente fixé à la somme de 29.000 €uros.
Il est par ailleurs établi que ce véhicule avait été acquis par la société DREAMCARS 33 le 20 décembre 2021.
Monsieur [R] a en outre déposé plainte le 20 février 2025 pour abus de confiance à l’encontre de Monsieur [F], dirigeant de de la société BH PARE-BRISE, pour abus de confiance.
Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré qu’il résulte du certificat de cession produit par Monsieur [P] la preuve de sa propriété du véhicule en cause, la société BH PARE-BRISE ne pouvant avoir la qualité de vendeur dans le cadre d’un contrat de dépôt vente.
Il n’est dès lors pas établi un trouble dont le caractère illicite est manifeste.
La demande doit être rejetée.
Les éléments de la cause ne caractérisent ni un abus de la part du demandeur dans l’exercice
d’un droit d’agir en justice, ni un préjudice particulier pour le défendeur.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
La demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à référé, et en conséquence, rejette les demandes de Monsieur [P].
Condamne Monsieur [P] à payer à Monsieur [R] la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne [R] aux dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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