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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 30 janv. 2026, n° 25/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02563 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQJN
Minute n° 26/00063
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 30 Janvier 2026
N° RG 25/02563 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQJN
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [R] [T]
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S STAM,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP sous le numéro B432 118 008, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSE
SCCV SANARY CHAMPS FLEURIS,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 844 449 777, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 02/02/2026
à : Me Frédéric BERGANT
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 15 septembre 2025 délivrée par la SA STAM à la SCCV SANARY CHAMPS FLEURIS. Elle sollicite la condamnation de cette dernière à la somme provisionnelle de 125 000 euros au titre du règlement de son solde de marché de travaux et à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 décembre 2025, la SA STAM a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Régulièrement assignée à personne, la SCCV SANARY CHAMPS FLEURIS n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SCCV SANARY CHAMPS FLEURIS, il convient de statuer sur les demandes de la SA STAM, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de provision formulée par la SA STAM
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SA STAM sollicite à titre provisionnel la condamnation de la SCCV SANARY CHAMPS FLEURIS à lui verser la somme de 125 000 euros au titre du règlement de son solde de marché de travaux.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par cette dernière ne répond pas aux exigences issues des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA STAM supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SA STAM (RCS de [Localité 3] n° 432 118 008),
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SA STAM (RCS de [Localité 3] n° 432 118 008).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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