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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 mai 2025, n° 24/03680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 13 MAI 2025
N° R.G. : N° RG 24/03680 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6CA
N° minute : 25/00033
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
née le 07 Décembre 1970
demeurant [Adresse 1]
comparante
et
DEFENDERESSE
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 17 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [2] (LS) le 13 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er mars 2024, Madame [P] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 17 septembre 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [P] [G] et l’a orienté vers une procédure de conciliation, eu égard à la présence d’un bien immobilier dans le patrimoine de la débitrice.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 158.364,80 euros a été notifié le 14 mai 2024.
La phase de conciliation a échoué en raison d’un refus de la mensualité.
Au cours de sa séance du 29 octobre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 24 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement 1005 euros sur la base de 3149 euros de revenus et 2144 euros de charges. Les mesures sont conditionnées par la vente du bien immobilier.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame [P] [G] par courrier en la forme recommandée le 5 novembre 2024 qui les a contestées par courrier adressé le même 29 novembre 2024, faisant valoir une modification de sa situation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 17 mars 2025.
A cette audience, Madame [P] [G] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Elle fait valoir qu’elle a signé un compromise de vente le 1er avril 2025 pour un prix de 269.000 euros. Elle expose qu’elle est d’accord pour vendre la maison et qu’elle n’y habite plus, résidant désormais en location avec son compagnon qui dispose du même niveau de revenus. Elle précise en outre que sa fille ne réside plus avec elle et qu’elle ne perçoit plus la contribution du père de l’enfant.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[3] : 148.609,02 euros ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 13 mai 2025.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Madame [P] [G] par courrier recommandé le 5 novembre 2024.
La contestation a été adressée à la [2] par courrier du 29 novembre 2024 soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [P] [G] est recevable.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation du débiteur est la suivante :
Madame [P] [G] est âgée de 54 ans.
Elle ne conteste pas les revenus retenus par la commission, qui seront donc arrêtés à la somme de 2909 euros, faisant valoir néanmoins que le pension alimentaire de sa fille âgée de 19 ans ne lui est plus versée. Dès lors, seul son traitement de professeur des écoles sera pris en compte.
S’agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant sans personne à charge.
La montant du loyer sera actualisé et arrêtée à la somme de 713 euros, au regard de la quittance versée aux débats.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
632 euros
Forfait habitation
121 euros
Forfait chauffage
123 euros
Loyer
1400 euros
TOTAL
2276 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2276 euros.
La capacité de remboursement maximale de Madame [K] [B] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 633 euros.
Dès lors, c’est la somme de 633 euros, correspondant à la différence entre les ressources et les charges qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que si la débitrice connaît une situation difficile, elle n’est pas placée dans une situation irrémédiablement compromise.
En l’état, ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 633 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne.
Il y a lieu d’établir un plan de désendettement et d’appliquer la mensualité de remboursement au passif exigible de la débitrice, et de le limiter à une durée de 12 mois.
En effet, Madame [G] justifie de la signature d’un compromis de vente s’agissant du bien immobilier dont elle est propriétaire, et financé par un crédit consenti par le seul créancier du dossier, de sorte que l’apurement du passif par la vente du bien apparaît imminent.
Il sera précisé en outre que si la vente du bien est déjà effective lors de la mise en place du plan au 1er juillet 2025, ce dernier sera caduc si la banque a bien été désintéressée à l’issue de la cession.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [P] [G] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain le 7 janvier 2025 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2276 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 633 euros ;
DIT que les dettes de Madame [K] [B] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er juin 2026 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT que le plan entrera en vigueur au 1er juillet 2025 ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [P] [G] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [P] [G] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Madame [P] [G] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [2] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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