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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 juil. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00575 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LD7K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de madame MALLET Pauline, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [G] [C]
né le 24 Septembre 1990
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 18 juillet 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 25 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ADPMG30, tuteur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 29 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [G] [C] , dûment avisé, assisté par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [G] [C] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [E] en date du 18 juillet 2025 faisant état des éléments suivants : “Patient souffrant d’un trouble psychotique chronique en rupture de suivi depuis 01/25 et de traitement depuis 4/2025. Depuis plusieurs amnésies, réapparition d’une hostilité envers sa mère sous tendue par des éléments délirants le 14/07, avait harcelé et menacé la gérante d’un commerce près de son domicile. Avait mis le feu (notion d’explosion) à son commerce. Ce jour en consultation, ne nie avoir des troubles du comportement.” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [G] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [L] en date du 21 juillet 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du PEPIN [F] en date du 24 juillet 2025, ce médecin indique: “Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité et menaces de mort survenant dans un contexte de rupture de traitement de sa pathologie mentale chronique et de décompensation de cette dernière. A l’entretien, il reste méfiant, ne livre pas le contenu de sa pensée. Il présente une désorganisation de cette dernière. Il répond qu’il ne peut pas répondre à nos questions et qu’il ne livrera les informations concernant son passage à l’acte qu’aux forces de l’ordre.
Il présente donc une symptomatologie délirante et de désorganisation conceptuelle. La conscience des troubles est nulle et il présente également, en lien direct avec les éléments délirants, une dangerosité pour autrui.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [G] [C] s’est exprimé confirmant qu’il avait arrêté son traitement médical car il se sentait mieux ; qu’interrogé sur le contexte de son hospitalisation, il refuse de s’exprimer sur son comportement à l’égard du commerce de son voisinage ; qu’il explique qu’il souhaite que son hospitalisation soit levée car il souhaite trouver un autre logement car il ne s’entend pas bien avec le voisinage ; qu’il explique sur le traitment qui lui est actuellement donné, que ces médicaments le fatigue trop.
Sur le moyen soulevé relatif à l’absence de caractérisation du péril imminet dans le certificat médical initial
Selon l’article L3212-1 2° du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers en vue de l’hospitalisation sans consentement d’un patient, la décision d’admission ne peut être prise que s’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ; que le péril imminet s’entend d’un dange immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins ;
qu’en l’espèce, le certificat médical initial établi le 18 juillet 2025 par le Dr [B] relève le comportement dangereux pour lui-même et pour autrui de Monsieur [G] [C] en ce qu’il a tenté de mettre le feu à un commerce de son voisinage ; que l’intéressé précise à l’audience qu’il a incendié le paillasson du commerce ; que ce comportement reste inexpliqué puisque l’intéressé refus de s’exprimer sur ce comportement et ses motivations depuis le début de son hospitalisation ; qu’ainsi, il y a lieu de considérer que le certificat médical initial motive suffisament le péril imminent justifiant son hospitalisation ; que le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
Ssur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Monsieur [G] [C] a été admis dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois ; qu’il ne critique aucunement son comportement malgré la reconnaissance de sa pathologie ; qu’il n’adhère pas aux soins proposés dans la mesure où il conteste les effets secondaires de son traitement sollicite la mainlevée de son hospitalisation ;
qu’en conséquence, l’état de la personne nécessite ce jour une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 29 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 29 Juillet 2025
Le Greffier
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