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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 4 mai 2026, n° 26/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00784 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PKOK
MINUTE N° :
ORDONNANCE SUR REQUETE
(Procédure Contrôle des hospitalisations -
Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique)
— -------------------
Le 04 Mai 2026, Anne-Sophie SAMAKE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Gonesse, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
Sur la mesure concernant :
Monsieur [I] [F]
né le 26 Décembre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me LIGAN Cédric, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 1]
Comparant
Autres :
M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant
M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [F] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, par décision du préfet du Val d’Oise, depuis le 4 décembre 2025.
Par décision 23 mars 2026, le juge du tribunal de Pontoise a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Par requête du 29 avril 2026, Monsieur [F] [I] a sollicité une audience.
L’avis du ministère public en date du 30 avril 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure au regard du trouble mental chronique et de l’adhésion aux soins qui est fragile.
L’audience s’est tenue le 4 mai 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, Monsieur [F] [I] explique qu’il souhaite sortir. Il souhaite avoir un suivi à domicile. Il précise que l’hospitalisation se passe bien et qu’il prend ses traitements. Il considère qu’il respecte les règles. Il dit avoir arrêté de consommer des stupéfiants depuis décembre.
L’avocat de Monsieur [F] [I] a été entendu en ses observations. Il explique que le patient souhaite un programme plus adapté pour préparer sa sortie.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [F] [I]. Il résulte de l’avis médical que Monsieur [F] [I] est connu du secteur depuis de nombreuses années. Il est suivi dans le cadre d’une pathologie chronique. L’adhésion aux soins est fragile. Il interrompt régulièrement les soins par des sorties non autorisées du services. Il réintègre le service généralement dans un contexte de troubles hétéro-agressifs suite à une consommation de toxiques, ce qui nécessite souvent plusieurs isolements en chambre. Si le patient est décrit comme calme, il est noté qu’il est dans le déni de ses troubles. La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Le risque de trouble grave à la sureté des personne/ de trouble grave à l’ordre public est manifeste en ce que Monsieur [F] [I] est dans le déni de ses troubles alors qu’il faut toujours l’objet de comportement hétéro-agressif. Un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré et les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète dont Monsieur [F] [I] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Monsieur [F] [I] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, Le Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Prefet du Val d’Oise par mail
Le Ministère public
Le greffier
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