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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 nov. 2024, n° 24/54054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/54054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45AM
N° : 6
Assignation du :
04 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS – #B1159
DEFENDERESSE
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS – #R0282
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées,
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 juin 2024 par M. [D] [Y] et Mme [S] [Y], propriétaires d’un appartement situé au 3e étage de l’immeuble du [Adresse 4], à l’encontre de Mme [X] [G], propriétaire non-occupante d’un appartement situé au 4e étage du même immeuble, aux fins de voir désigner un expert concernant les nuisances acoustiques diurnes et nocturnes qu’ils allèguent subir en provenance de l’appartement de Mme [G], donné en location ;
Vu les conclusions des requérants, déposées et développées oralement à l’audience du 19 septembre 2024, aux termes desquelles ils maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance ;
Vu les conclusions de la défenderesse, déposées et développées oralement à l’audience, par lesquelles elle conclut, au titre principal, au rejet des demandes des requérants et, subsidiairement formule des protestations et réserves et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert comme suit, et de mettre les frais d’expertise à la charge des demandeurs et de réserver les dépens :
« -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par l’ensemble des parties ;
— déterminer si le comportement des époux [Y] constituent des troubles anormaux du voisinage ».
Bien qu’ayant été enjointes de rencontrer un médiateur durant le temps du délibéré, aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation, aucune des parties n’a informé le juge des référés des suites données à cette injonction ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les requérants versent aux débats plusieurs mains courantes établies courant 2014 et 2015 ainsi qu’un procès-verbal d’huissier dressé le 21 janvier 2017 à l’initiative du syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Sont par ailleurs produites des attestations établies courant mai et juin 2024 par plusieurs personnes habitant dans le même immeuble, dont Mme [E] [I], locataire au 2e étage, qui fait état de nuisances sonores liées aux « sons importants de piano (…) depuis plusieurs mois dans le courant de la journée et en soirée » et M. [V] [L], qui « déclare avoir entendu les sons d’un piano dans l’immeuble au-dessus de mon appartement en soirée ». Si ces attestations sont contemporaines de l’assignation, leurs auteurs ne précisent pas la période à laquelle les nuisances évoquées ont pu se produire. Concernant Mme [C] [B], celle-ci expose que son petit fils venu pour le salon de l’agriculture les 24 et 25 février 2024 lui a fait remarquer que le soir il avait entendu un piano jouer, sans évoquer des nuisances. Quant à l’attestation établie par M. [O] [F], celui-ci affirme avoir vécu dans l’immeuble de septembre 2015 à septembre 2022, et avoir subi pendant des années des nuisances liées notamment à « une pratique récurrente du piano ». Il en va de même pour M. [U] [F], qui atteste avoir vécu dans l’immeuble du mois de mars 2019 au mois d’aout 2022.
Ces éléments ne sont toutefois étayés par aucun élément objectif de nature à rendre plausible la réalité et le caractère actuel des nuisances sonores alléguées et l’existence d’un procès en germe fondé sur un trouble anormal de voisinage, de sorte que le motif légitime n’est pas établi.
Les requérants ne démontrant aucun élément rendant seulement vraisemblables leurs allégations, ils succombent en leurs prétentions à défaut d’un motif légitime.
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, il convient de statuer sur le sort des dépens qui seront mis à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déboutons M. [D] [Y] et Mme [S] [Y] de leur demande d’expertise ;
Condamnons M. [D] [Y] et Mme [S] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 5] le 07 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
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