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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 23/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00733 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KENW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [A]
né le 19 Décembre 1977 à [Localité 1] (MAROC) (MA)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, représenté
Rep/assistant : Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de , avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSES :
S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Maître Adrien SERRE de la SCP TEN FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant,
Rep/assistant : Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant, vestiaire :
S.A.S. [2] SA
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Maître Sandrine ANDRET de la SELARL ELIDE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C100
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante,représentée par M.[I],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Sandrine ANDRET de la SELARL ELIDE
Maître Adrien SERRE de la SCP TEN FRANCE AVOCATS
[N] [A]
S.A.S. [1]
S.A.S. [2] SA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Dr [E]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [A] a été employé par la Société [1], entreprise de travail temporaire, en qualité de « Opérateur polyvalent pour [3] » suivant contrat de travail conclu le 16 mai 2022.
Monsieur [N] [A] a été par la Société [1] mis à disposition de la Société [2] SA, entreprise utilisatrice.
Suivant formulaire portant date du 02 septembre 2022, un accident du travail survenu le 01 septembre 2022 à Monsieur [N] [A] a été déclaré sur la base d’un certificat médical initial établi le 01 septembre 2022.
Il est mentionné dans la déclaration d’accident du travail que le 01 septembre 2022 à 08h15, alors que Monsieur [N] [A] est sur le poste de déchargement des boites de vitesse, en transférant une boite de vitesse d’une claie vers un chariot à l’aide d’un palan, cette boite de vitesse a chuté et heurté la jambe droite du salarié à l’origine de lésions multiples.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 26 septembre 2022 la prise en charge de cet accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant requête déposée au greffe le 19 juin 2023, Monsieur [N] [A] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et d’indemnisation des préjudices en résultant.
La Société [1] et la Société [2] SA ont été mises en cause, de même que la CPAM de Moselle.
La Société [2] SA est entre temps devenue la Société [4]
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, délibéré prorogé au 06 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [N] [A], comparant et assisté de son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [N] [A] demande au Tribunal de :
condamner la Société [1] à produire la version de 2020 à 2022 du document unique d’évaluation des risques professionnels et de ses annexes, du bilan de la situation générale de la santé de la sécurité et des conditions de travail, du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, de l’avis rendue par le comité social et économique, de l’accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ou à défaut le plan d’action relatif à la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, le tout sous astreinte de 42 euros par jour de retard et réserver à la juridiction saisie le soin de liquider l’astreinte,condamner la Société [4] à produire la version de 2020 à 2022 du document unique d’évaluation des risques professionnels et de ses annexes, du bilan de la situation générale de la santé de la sécurité et des conditions de travail, du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, de l’avis rendue par le comité social et économique, de l’accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ou à défaut le plan d’action relatif à la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, le tout sous astreinte de 42 euros par jour de retard et réserver à la juridiction saisie le soin de liquider l’astreinte,reconnaître que la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L4154-3 du code du travail est acquise à la victime,reconnaître que l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur,ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée par la victime qui suivra l’évolution de son taux d’IPP et dire qu’en cas d’aggravation de son état le dossier pourra être rouvert en vue d’une indemnisation complémentaire,ordonner avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices une expertise médicale,allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,ordonner la capitalisation des intérêts depuis la requête,condamner l’employeur à rembourser à l’organisme social les sommes qu’elle sera amenée à avancer à la victime,rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit,condamner l’employeur à publier le dispositif du jugement à intervenir et les extraits de la motivation choisis par le tribunal dans un encadré tout en haut de la première page du site internet de l’employeur avec la même police de caractère que les caractères suivants pendant une durée équivalente entre la date de la requête jusqu’à la date du jugement à intervenir sur la liquidation du préjudice de la victime sous peine d’une condamnation forfaitaire de 100 euros par manquements constatés que la juridiction saisie se réserve le soin de liquider,condamner l’employeur à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Société [1], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Société [1] demande au Tribunal de :
rejeter les demandes de Monsieur [N] [A],condamner Monsieur [N] [A] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [4], représentée à l’audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Société [4] demande au Tribunal de :
à titre principal, dire qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par l’employeur et rejeter à ce titre les demandes formées par Monsieur [N] [A],à titre subsidiaire, juger que la garantie des conséquences financières à laquelle elle est tenue n’a pas lieu de s’appliquer, juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre de la faute inexcusable de l’employeur et limiter en tout état de cause la mission d’expertise aux préjudices relatifs au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances physiques et morales, au préjudice d’agrément, au préjudice esthétique et à l’assistance à tierce personne avant consolidation,en tout état de cause, condamner Monsieur [N] [A] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [I] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte aux termes de sa correspondance reçue au greffe le 15 septembre 2025. Elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et aux montants susceptibles d’être alloués. Elle sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable Auvergne Rhône-Alpes été reconnue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [N] [A]
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Il sera précisé que la date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale. Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Monsieur [N] [A] a été exercée dans le délai de deux ans prévus par l’article L431-2 précité.
Les demandes de Monsieur [N] [A] seront en conséquence déclarées recevables.
2 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la MOSELLE a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
3 – Sur la faute inexcusable de l’employeur
3.1 – Moyens des parties
Monsieur [N] [A] revendique la nécessité pour la Société [1] et la Société [4] de produire aux débats les mesures de précaution et de prévention établies au sein de leur entreprise dans le respect du contradictoire.
Monsieur [N] [A] considère que la présomption de faute inexcusable de l’employeur doit être reconnue au motif qu’il n’a bénéficié d’aucune formation à la sécurité renforcée ni d’autre formations à la sécurité ou au port de charges lourdes, alors que l’utilisation d’un palan qui est un appareil de levage constitue une source de danger. Il précise qu’il n’aurait jamais dû être affecté au poste de déchargement des boites de vitesse et n’ayant reçu aucune formation au titre de l’occupation de ce poste.
Monsieur [N] [A] indique qu’en tout état de cause la faute inexcusable de l’employeur est suffisamment démontrée, l’exposition au risque étant justifiée ainsi que la conscience du danger par l’employeur. Il considère que l’employeur a manqué à son obligation légale de sécurité en l’absence notamment de formations dispensées dans le transport des boites de vitesse à l’aide d’un palan.
La Société [1] soutient que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas démontrée par Monsieur [N] [A] alors que la charge de la preuve lui incombe, ajoutant que l’existence de séquelles faisant suite à l’accident du travail survenu n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une faute inexcusable.
La Société [4] considère qu’une faute inexcusable de l’employeur ne saurait être reconnue au motif que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées et à défaut de preuve de l’existence d’un lien de cause à effet entre le dommage que représente l’accident et la faute de l’employeur. Elle expose encore que des consignes et un mode opératoire de l’utilisation du palan existent depuis 2019 et sont connus des salariés qui bénéficient d’une formation à cet effet. Elle considère que l’accident survenu n’était pas prévisible et lié à une erreur humaine.
La Caisse s’en rapporte sur ce point.
3.2 – Réponse de la juridiction
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Suivant l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application de ce texte, le manquement de l’employeur à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion des trois conditions suivantes :
• l’exposition du salarié à un risque,
• la connaissance de ce risque par l’employeur,
• l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Il convient en outre de rappeler que le tribunal, saisi d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, pourra être amené à se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident si celui-ci est contesté, devant ainsi apprécier souverainement si un accident est survenu à l’occasion ou par le fait du travail. Cette appréciation repose sur les mêmes exigences de fond que l’établissement du caractère professionnel d’un accident dans le cadre de la contestation de ce caractère professionnel.
3.2.1 – Sur la présomption de faute inexcusable
Le salarié est dispensé de la charge de la preuve de la faute inexcusable s’il peut bénéficier d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée au sein de l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.
Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
De plus, il convient de rappeler que le fait que le contrat de travail du salarié, notamment en cas d’intérim, indique qu’il ne travaille pas sur un poste à risque ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable. Il appartient ainsi au juge du fond de rechercher s’il s’agissait d’un poste à risque ou non.
En outre, cette présomption s’applique même lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l’employeur l’a affecté à des postes dangereux sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée.
Par ailleurs, la circonstance que le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l’employeur n’étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée.
De même, pour l’application de la présomption de la faute inexcusable, l’expérience passée du salarié importe peu et l’entreprise utilisatrice ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d’intérim ou l’ancienneté du salarié dans le métier.
En l’espèce, il ressort des débats et des écritures respectives des parties que celles-ci s’accordent sur les circonstances de l’accident du travail subi le 01 septembre 2022 et telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 02 septembre 2022, à savoir que lors du transfert d’une boite de vitesse opéré par la victime à l’aide d’un palan, celle-ci s’est décrochée et est tombée sur la jambe droite du requérant.
Monsieur [N] [A] et la Société [5] SAS s’opposent par contre sur les causes du décrochage de la boite de vitesse du palan, cette dernière soutenant que les motifs de la chute de la boite de vitesse restent indéterminés, celle-ci résultant d’un événement imprévisible dont l’origine peut être liée à une erreur humaine.
Il convient cependant de relever que Monsieur [N] [A] embauché par la Société [1] sur un poste « d’opérateur polyvalent pour [3] » tel que mentionné sur le contrat de travail du 16 mai 2022 a été affecté au poste de déchargement des boites de vitesse comme cela est renseigné par l’entreprise utilisatrice sur le lieu de l’accident dans le cadre de l’information préalable à la déclaration d’ accident du travail établie le 02 septembre 2022 et produite aux débats par la Société [4].
Monsieur [N] [A] verse de son côté aux débats les témoignages de Monsieur [V] [S] et de Monsieur [P] [Z], collègues de travail, qui indiquent que le requérant n’était ni formé ni habilité au poste sur lequel l’accident du travail s’est produit.
Il est établi à travers les pièces communiquées par les parties que le poste de déchargement des boites de vitesse occupée par Monsieur [N] [A] le jour de l’accident impliquait l’utilisation d’un palan, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la Société [4].
Elle produit à ce titre aux débats un mode opératoire d’utilisation du palan créé le 01 septembre 2019 dans lequel des consignes de sécurité sont rappelées ne pouvant que traduire l’existence d’importants risques auquel est soumis le salarié à travers l’utilisation de cet engin concernant notamment la chute du matériel levé et déplacé.
Il convient en outre de rappeler que l’article R4323-55 du code du travail dispose que « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. »
Ainsi, il est constant qu’au regard des dispositions du code du travail et du mode opératoire d’utilisation du palan existant au sein de la Société [5] SAS, Monsieur [N] [A] affecté au poste de déchargement des boites de vitesse était bien exposé à un risque particulier pour sa santé et sécurité selon les termes de l’article L4154-2 du code du travail et qu’il doit à ce titre bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés.
Il en résulte que la présomption de faute inexcusable est applicable au titre de l’accident du travail survenu à Monsieur [N] [A] le 01 septembre 2022, à charge pour la Société [5] SAS en vue de la renverser de justifier de ce que le requérant a pu bénéficier d’une formation à la sécurité renforcée.
Or, la Société [W] [6] ne verse aux débats aucun élément venant justifier que Monsieur [N] [A] se soit vu dispenser une formation à la sécurité renforcée notamment spécifiquement dans l’utilisation du palan.
La Société [W] [6] communique uniquement un document intitulé « événement sécurité » relatif à l’accident du travail survenu le 01 septembre 2022 mais manifestement établi postérieurement à la survenance de l’ accident du travail faisant mention des actions nécessaires afin d’éviter ce type d’accident, comprenant notamment la réalisation d’un mode opératoire et des formations données à tous les utilisateurs du palan.
Aussi si la Société [4] a semble-t-il décidé de mettre en œuvre des dispositifs de sécurité et de formation dans le cadre de l’utilisation du palan, force est de constater que ces mesures ont été initiées postérieurement à l’accident du travail subi par Monsieur [N] [A].
Les attestations de Messieurs [S] et [Z] confirment par ailleurs que Monsieur [N] [A] n’était pas habilité ni formé sur le poste déchargement des boites de vitesse et donc à l’utilisation du palan.
Dès lors, à défaut pour la Société [5] SAS de renverser la présomption de faute inexcusable applicable, il convient en conséquence de reconnaître que l’accident du travail subi par Monsieur [N] [A] le 01 septembre 2022 est imputable à la faute inexcusable de la Société [4], substituant dans la direction de l’employeur la Société [1], et ce sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’injonction de communication de documents telle que formée par le requérant.
4 – Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
4.1 – Sur la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente
En application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale(…)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité de capital ou de leur rente dans la limite des plafonds. Cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, il n’est pas justifié par Monsieur [N] [A] d’une consolidation de ses lésions par la Caisse en lien avec l’accident du travail et de l’attribution d’une rente ou d’une indemnité en capital.
Il ne peut dans ces conditions être statué sur une demande de majoration de rente.
Il convient en conséquence de réserver cette demande.
4.2 – Sur les préjudices personnels
4.2.1 Sur la demande d’expertise médicale et sur la provision sollicitée
Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, au regard de la gravité de l’accident subi par Monsieur [N] [A] le 01 septembre 2022 et de l’importance des lésions et des séquelles en résultant telle que justifiée à travers les pièces médicales produites par ce dernier, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera précisé que si la consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] [A] résultant de son accident du travail était fixée par la Caisse, il n’appartiendra pas dans ces conditions à l’expert judiciaire de se prononcer sur ce point. En l’absence d’une telle fixation, il sera demandé à l’expert désigné de déterminer le cas échéant cette date de consolidation si sur le plan médical une consolidation des lésions devait être retenue.
La Caisse fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [N] [A] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
De plus, et au regard de ces mêmes éléments, il convient d’allouer à Monsieur [Y] [X] une provision d’un montant de 5 000 euros dont la Caisse assurera l’avance en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts devant être capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
5 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
Il résulte encore de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 01 avril 2013, la Caisse est donc parfaitement fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur en application des dispositions précitées.
La Société [1], en sa qualité d’employeur de Monsieur [N] [A], sera en conséquence condamnée à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE l’ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L451-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l’accident du travail survenu à Monsieur [N] [A] le 01 septembre 2022, notamment les indemnisations complémentaires qui seront le cas échéant accordées postérieurement ainsi que les frais d’expertise.
6 – Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
En l’espèce, à défaut pour la Société [1] d’avoir développé des prétentions et moyens sur ce point suivant les termes de ses dernières écritures, notamment en réponse aux propres développements de la Société [4], le recours en garantie de l’employeur sera réservé dans l’attente de l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [N] [A].
7 – Sur la publication du dispositif du jugement et des extraits de la motivation de la décision
Suivant l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Monsieur [N] [A] sollicite au visa de l’article 1240 du code civil la publication du dispositif du présent jugement ainsi que des extraits de motivation choisis par la juridiction sur le site internet de l’employeur.
Or, si la faute inexcusable de la Société [4] est reconnue dans l’accident du travail survenu à Monsieur [N] [A], il ne justifie cependant d’aucune circonstance particulière dans le cadre de la survenance de cet accident qui justifierait de la nécessité d’une publication du jugement en vue d’assurer la réparation de son entier préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et ce au-delà des sommes pouvant lui être accordées en application des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera ajouté qu’il appartient en effet à la victime de démontrer la nécessité d’une telle publication en réparation de son préjudice en application de l’article 1240 du code civil, à défaut pour le requérant de justifier de l’existence de toute autre disposition légale permettant une telle publication, étant néanmoins rappelé que la présente juridiction statue publiquement.
La demande de publication formée par Monsieur [N] [A] sera en conséquence rejetée.
8 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, au regard de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens seront réservés.
9 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, au regard de la mesure d’instruction ordonnée, les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront également réservées.
10 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature mixte de la présente décision et de la mesure d’instruction ordonnée, l’exécution provisoire sera ordonnée uniquement s’agissant de l’indemnité provisionnelle accordée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [N] [A] ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [N] [A] a été victime le 01 septembre 2022 est dû à une faute inexcusable de la Société [5] SAS substituant dans la direction la Société [1], son employeur ;
RESERVE la demande de Monsieur [N] [A] s’agissant de la majoration par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de l’indemnité en capital ou de la rente versée en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [N] [A] une expertise médicale judiciaire et DESIGNE pour y procéder le :
Dr [E] [G] [Adresse 8]
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; l’évaluer en pourcentage ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que si la consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] [A] résultant de l’accident du travail du 01 septembre 2022 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie, il appartiendra à Monsieur [N] [A] d’en justifier auprès de l’expert qui ne devra pas se prononcer sur ce point ;
DIT qu’à défaut de consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] [A] résultant de l’accident du travail du 01 septembre 2022 fixée par la caisse primaire d’assurance maladie, il appartiendra en conséquence à l’expert de déterminer une date de consolidation si sur le plan médical une consolidation des lésions devait le cas échéant être retenue ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE [7] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
ALLOUE à Monsieur [N] [A] une provision d’un montant de 5 000 euros ;
DIT que la CAISSE [8] versera directement à Monsieur [N] [A] les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'[9] pourra recouvrer le montant de la provision et des indemnisations à venir accordées à Monsieur [N] [A] à l’encontre de la Société [1] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil et que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
RESERVE les demandes des parties sur le recours en garantie de l’employeur à l’encontre de l’entreprise utilisatrice ;
REJETTE la demande de publication du dispositif et des extraits de motivation du jugement formée par Monsieur [N] [A] ;
RENVOIE l’affaire concernant la liquidation des préjudices subis par Monsieur [N] [A], la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente et le recours en garantie de l’employeur à l’encontre de l’entreprise utilisatrice à l’audience de mise en état du 03 septembre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître et RESERVE sur ces points les droits et demandes des parties ;
DIT que Monsieur [N] [A] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la Société [1], la Société [4] et la [10] devront adresser au Tribunal et à Monsieur [N] [A] leurs conclusions en réponse dans les DEUX MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision concernant l’indemnité provisionnelle de 5000 euros allouée et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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