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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 nov. 2024, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00173 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYQJ
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00173 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYQJ
N° de MINUTE : 24/00007
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de BOBIGNY
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de et Monsieur Vincent POMMIER, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
En l’absence d’un assesseur, le tribunal statue à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00173 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYQJ
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [L], ancien charpentier métaux et technicien atelier charpentier métaux au sein des chantiers de l’Atlantique aux droits desquels vient la société anonyme (SA) [5], a complété le 13 février 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Cette déclaration a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 6]-Atlantique accompagnée d’un certificat médical initial du 19 janvier 2023 établi par le docteur [S], pneumologue, qui mentionne : “carcinome bronchique à petites cellules lobaire inférieure droite avec métastases ganglionnaires médiastinales”.
Par lettre du 4 juillet 2023, la CPAM a informé la société [5] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [L] – cancer broncho-pulmonaire primitif – inscrite au tableau n° 30 bis “cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante”.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable puis, à défaut de réponse, par requête reçue le 2 janvier 2024 au greffe, elle a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2 reçues au greffe le 10 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire son recours recevable et bien fondé,
— juger que la pathologie diagnostiquée à M. [L] a pour origine une pluralité d’exposition,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [L].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’enquête menée par la CPAM établit que le salarié a été exposé aux poussières d’amiante chez plusieurs employeurs de sorte qu’il est impossible de déterminer quelle activité professionnelle est à l’origine de la maladie.
Elle soutient en outre que la CPAM ne peut invoquer la présomption d’imputabilité que si toutes les conditions du tableau de maladies professionnelles sont remplies.
Or, il n’est pas établi, selon elle, d’une part, que le salarié a personnellement réalisé l’un des travaux limitativement listés dans le tableau,d’autre part, qu’il a été exposé plus de dix ans et que le délai de prise en charge est respecté, une incertitude existant sur la date de la fin de sa prétendue exposition.
Par conclusions reçues le 24 juin 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société [5] sa décision, en date du 4 juillet 2023, ayant pris en charge de la maladie professionnelle de M. [L] du 5 janvier 2023,
— débouter la société [5] de toutes conclusions, fins et prétentions.
Elle soutient que les conditions du tableau sont réunies et qu’elle pouvait donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Elle fait valoir qu’il ressort de l’instruction qu’elle a menée que le salarié, en occupant un poste de charpentier métaux, puis technicien atelier-charpentier métaux, a exercé plusieurs des travaux limitativement énumérés au tableau 30bis des maladies professionnelles au sein de la société demanderesse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à ce qu’il soit jugé que la pathologie a pour origine une pluralité d’exposition
Aux termes du sixième alinéa de l’article D. 246-5 du code de la sécurité sociale, “les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.”
Aux termes du quatrième alinéa de l’article D. 246-7 du même code, “les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l’employeur mais sont inscrites à un compte spécial.”
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa version applicable au litige dispose : “sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […]
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ; […]”
En droit, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes.
En l’espèce, dans le cadre de l’instance en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l’employeur demande au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une pluralité d’exposition. Ce point est sans incidence sur l’examen de la demande principale. La reconnaissance d’une pluralité d’exposition a en revanche une incidence sur la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Les litiges relatifs à la tarification figurent au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ils comprennent notamment les décisions prises par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation.
Aux termes de l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, “une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.”
Il suit de là qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur une éventuelle pluralité d’exposition. La demande de la société [5] sera rejetée.
Sur la contestation de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.
Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, “des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.”
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux annexés au code de la sécurité sociale.
Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, dans sa décision du 4 juillet 2023, la CPAM a indiqué prendre en charge la maladie de M. [D] [L], cancer broncho-pulmonaire, inscrite au tableau n° 30 bis.
Celui-ci prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il résulte des pièces de l’enquête que M. [L] a travaillé à compter du 10 février 1969 pour le compte des chantiers de l’Atlantique. Il a d’abord été charpentier métaux de 1969 à 1999, puis technicien atelier charpentier métaux de 1999 à 2005, date de son départ à la retraite. Ces éléments ne sont pas contestés par la société qui n’a pas répondu au questionnaire adressé par la CPAM.
Dans le cadre de cette activité professionnelle d’une durée de 36 ans, M. [L] a procédé à des travaux de plomberies, d’entretien et maintenance, d’installations de chauffage, ainsi que de découpage et d’assemblage de “bloc bateau” par soudure. Il était amené à découper des tuyaux en fibrociment ainsi qu’à utiliser divers équipements contenant de l’amiante tels que des gants et couvertures de protection contre la chaleur. Il a également effectué des travaux de maintenance sur des bateaux.
L’activité “travaux de construction et de réparation navale”, “travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante” et encore de “travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante” figurent dans la liste limitative des travaux du tableau n° 30 bis.
Le directeur des risques professionnels de la CARSAT Pays de la Loire a adressé un avis à l’agent enquêteur de la CPAM concluant à une exposition à l’amiante a minima de 10 ans. Il rappelle que les chantiers de l’Atlantique figure sur l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales considérés comme ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (liste ACAATA) pour la période de 1945 à 1996. Le métier de charpentier de fer, équivalent à celui de charpentier métaux, figure sur la liste des métiers fixée par cet arrêté pour les travaux de bord, de coque ainsi que pour les travaux d’ateliers.
Le salarié s’est vu délivrer une attestation d’exposition à un agent cancérogène (décret du 28 février 1995) au titre de l’amiante par son employeur pour son poste de travail “charpentier fer” pour la période 1969 à 1975.
La société se fonde sur ce document et sur le questionnaire salarié pour contester la condition tenant au délai de prise en charge. Elle soutient que la CPAM ne peut se fonder sur l’inscription de l’établissement sur la liste ACAATA pour établir que la condition est remplie pour M. [L].
L’inscription de l’établissement des chantiers de l’Atlantique de [Localité 7] sur l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité pour la période de 1945 à 1996 permet de retenir que le salarié a continué à être exposé au delà de l’année 1975 figurant sur l’attestation délivrée par son employeur.
Dans la mesure où il a exercé le métier de charpentier métaux jusqu’en 1999 au sein de la société, la CPAM peut retenir une exposition au moins jusqu’à cette date, soit une exposition supérieure à 10 ans.
En ce qui concerne le délai de prise en charge, la date de première constatation a été fixée au 5 janvier 2023 par le médecin conseil de la caisse, le délai de 40 ans est donc respecté.
Par suite, la CPAM dispose des éléments suffisants pour prendre en charge directement la maladie professionnelle de M. [L], les conditions du tableau étant réunies, celle-ci disposant d’éléments suffisants pour démontrer que ce dernier a exercé au sein des chantiers de l’Atlantique, un métier imposant la réalisation des travaux figurant dans la liste limitative du tableau et l’exposant à l’amiante pour une durée supérieure à dix ans.
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
La décision de prise en charge est donc justifiée et la demande de la société doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande relative à la pluralité d’exposition ;
Rejette la demande de la société [5] aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique du 4 juillet 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 janvier 2023 de M. [D] [L] ;
Met les dépens à la charge de la société anonyme [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Pauline JOLIVET
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