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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 oct. 2025, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00810 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [H] [O]
née le 01 Mai 2005 à [Localité 5]
Sdf
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 4] depuis le 06/10/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 06/10/2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté du 07 octobre 2025 faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 4] le 06 octobre 2025 ;
Vu la saisine en date du 13 Octobre 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 3] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Octobre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [H] [O], dûment avisée,
assistée de Me Salimata DIAGNE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [H] [O] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [I] en date du 06/10/2025 faisant état de “L’examen constate “réalisé en GAV après qu’elle ait menacé dans un TER une dame de lui crever les yeux avec un tournevis, une humeur sthénique avec des éléments de perplexité, logorrhée, tension, “les yeyx je m’en fous” j avais vu la place avant elle. Dangerosité psychiatrique élevée imprévisible. J’estime que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et que le patient doit être admis en soins psychiatriques à temps complet sur décision du représentant de l’état, conformément aux articles L3213.1 et L3213.2 du code de santé publique au CHU CAREMEAU” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [H] [O] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [X] en date du 09/10/2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [T] [C] en date du 13/10/2025, ce médecin indique “ Patiente hospitalisée suite à un état d’agitation clastique avec menaces hétéro-agressives avec un tournevis. Il est fort probable qu’au moment de cette agitation, elle était sous emprise de produits stupéfiants, ce qu’elle reconnait mais qui n’a pu être corroboré par les toxiques urinaires. Elle a refusé de les faire. L’examen clinique ce jour met en évidence une absence de symptomatologie d’excitation. Le moral est bas, sans idées suicidaires, sans ralentissement idéique franc. Elle rationalise complètement ses troubles du comportement. Il est nécessaire que nous rencontrions sa famille afin de faire un état des lieux entre ce qui est de la part de dangerosité psychiatrique et la dangerosité addictologique. En attendant, compte tenu du déni de ses troubles, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation à temps complet”
Lors de l’audience, Madame [H] [O] s’est exprimée .
Sur la régularité de la procédure
Attendu que l’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose “ lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état “.
Attendu qu’il ressort de la procédure que Madame [H] [O] a été admise en hospitalisation complète à compter du 6 octobre 2025 ; qu’après son admission le personnel soignant lui a notifié le formulaire « information du patient de la décision de lui imposer des soins psychiatriques ainsi que de ses droits, garanties et voies de recours » prévu par le texte précité ; que ledit formulaire mentionne expressément que la patiente était alors en incapacité de signer le document, ainsi qu’en atteste au demeurant le certificat médical d’admission ; qu’ainsi il apparaît que si la patiente n’a pu signer le document c’est uniquement en raison de son état, comme envisagé par le texte susvisé ; que la procédure a bien été respectée ; que le moyen soulevé sera rejeté ;
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles de la patiente sont persistants à ce jour et qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ; qu’un projet de sortie est manifestement en cours d’élaboration ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure afin de permettre la sortie de la patiente dans de bonnes conditions ' ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons le moyen soulevé ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [H] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 16 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [H] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 2]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Octobre 2025
Le Greffier
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