Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 mars 2026, n° 25/05159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05159 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAJ4
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [G], demeurant [Adresse 1]
Comparante,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SM DECOR M. [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Chloé ASSOR, avocate au barreau de Paris, G205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 26 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05159 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAJ4
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 14 décembre 2023, Mme. [G] a commandé des travaux de rénovation d’un appartement pour un montant de 18 954 euros TTC.
Par requête reçue au greffe du tribunal d’Aulnay sous Bois le 5 avril 2025, Mme. [G] a sollicité la convocation de la société SM Decor aux finsd’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3 980,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des divers désordres et inexécutions.
Selon jugement du 23 juin 2025, le tribunal d’Aulnay sous Bois, estimant qu’il s’agissait d’une demande en matière réelle immobilière s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée après un renvoi, Mme. [G] a fait valoir au soutien de ses demandes que les travaux ont duré plus de deux mois, que le devis n’avait pas été respecté, qu’ils étaient de mauvaise qualité et pour certains mal exécutés, l’installation précédente ayant été détériorée, qu’enfin des éléments préexistants ont été perdus. Elle indique que l’entreprise n’a pas répondu à ses demandes et à ses nombreuses relances.
La société SM Decor a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que dans la mise en demeure du 24 mai 2024 Mme. [G] fonde sa demande sur l’article 1792-6 du code civil , qu’en l’espèce les défauts invoqués étaient visibles lors de la réception, laquelle est intervenue tacitement le 8 avril 2024 lors de l’achèvement des travaux, de sorte que la garantie légale ne peut jouer.
A titre subsidiaire elle fait valoir que les prétendus désordres ne sont justifiés que par un constat d’huissier non contradictoire et dépourvu de valeur et que le montant du préjudice n’est pas établi.
Elle justifie sa demande reconventionnelle par un avis négatif que Mme. [G] aurait émis sur le site des pages jaunes, avis selon elle de nature à jeter le discrédit sur la société.
Mme. [G] a répliqué qu’elle avait plus de 80 ans, qu’elle n’était pas juriste et que l’avis diffusé n’était nullement diffamatoire mais factuel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par les parties à l’audience du26 mars 2026 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que les travaux, selon devis du 14 décembre 2023 portaient sur :
— dans la salle de bains la dépose d’un coffrage et la modification de l’installation d’eau, pose de carrelage et d’un mitigeur,
— dans la cuisine la pose d’un isolant accoustique, de meubles de cuisine et d’une plaque de cuisson à induction et d’un carrelage,
— le changement de la cuvette des WC avec pose de carrelage,
— la reprise de l’électricité pour mise aux normes et pose de prises,
— la peinture des murs et plafonds,
— la vitrification du parquet du salon et de l’entrée,
— le décapage du balcon,
et le nettoyage en fin de chantier.
Le 24 mai 2024 Mme. [G] a formulé diverses observations et a demandé le remplacement de la plaque vitrocéramique non conforme au devis, la réfection du système de vidage de la baignoire, la réfection du raccordement du tuyau d’eau des WC, et la pose d’une deuxième couche de vitrification, ainsi que le remboursement du meuble de cuisine posé et non commandé.
Mme. [G] verse aux débats un constat établi le 10 juillet 2024 par M° [K] [Q], commissaire de justice, laquelle a constaté :
— de mauvaises finitions de la peinture dans l’entrée et le séjour ( autour du disjoncteur, du tableau de fusibles et de l’interphone, éclats sur les cadres de porte, peinture non poncée) dans les WC ( peinture non poncée et mauvaise finition sur les plinthes)
— un câble collé avec de mauvaises finitions,
— l’aspect mat du parquet
— dans les WC la cuvette posée de travers et un tuyau tordu
— dans la salle de bains l’absence de bonde dans la baignoire, Mme. [G] ayant présenté à l’huissier une photographie antérieure aux travaux dans laquelle la bonde était présente.
Le commissaire de justice indique également que la plaque installée dans la cuisine est de modèle Vitrocéramique, qu’il a été posé un retour non prévu au devis et que les placards hauts ne correspondent pas au devis.
Ces constatations, émanant d’un officier ministériel tiers au contrat, quoique non contradictoires, sont recevables à titre d’élément de preuve, étant observé qu’ils ne sont contredits par aucun élément.
Il apparaît donc diverses malfaçons et non conformités.
En l’espèce Mme. [G], si elle a invoqué dans une mise en demeure la responsabilité des constructeurs, fonde celle-ci, dans le document adressé au greffe et joint à l’imprimé de saisine du tribunal, sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et l’obligation de résultat de l’entreprise au regard des spécifications du devis. La demande est donc fondée non pas sur la responsabilité des constructeurs mais sur les responsabilités contractuelles et délictuelles.
Force est de constater qu’en l’espèce, en l’absence de réception et s’agissant de simples travaux de rénovation d’importance réduite, sans incorporation de matériaux ou éléments d’équipements nouveaux, seule la responsabilité de droit commun peut servir de fondement à la demande.
Par ailleurs si le principe de non cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles interdit au créancier de l’obligation contractuelle de se prévaloir de la responsabilité délictuelle, il revient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile de déterminer le fondement juridique approprié.
En l’espèce, les obligations de l’entreprise résultant d’un contrat, sa responsabilité ne peut être retenue que sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil.
En l’espèce il est établi que les meubles de cuisine fournis ne correspondent pas aux dimensions prévues au devis du 14 décembre 2023, que le système d’obturation de la baignoire a du être refait à la suite de la disparition de la bonde, que la plaque de cuisson à induction prévue n’a pas été fournie, que le balcon présente des marques importantes malgré le ponçage prévu, que l’alimentation en eau des WC est particulièrement inesthétique du fait de la torsion du tuyaut d’alimentation en eau et que les finitions de peinture et de vitrification laissent à désirer.
Pour justifier de son préjudice, Mme. [G] produit une facture de la société Kandelman du 30 janvier 2025 d’un montant de 454 euros pour la réfection du vidage de la baignoire, un devis de 289 euros pour la modification de la tuyauterie des WC, et la facture de nettoyage du 26 avril 2024 d’un montant de 216 euros.
Au regard de ces éléments et des prix facturés pour la cuisine, la peinture et la vitrification, il convient de condamner la société SM Decor, en réparation de préjudice subi, à payer à Mme. [G] la somme de 1 900 euros, outre le coût du constat nécessité par la situation ( 360 euros) soit la somme totale de 2 260 euros.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, la société SM Decor reproduit l’avis posté le 3 mai 2024 par Mme. [G] concernant l’entreprise, avis dans lequel elle indique que les travaux ont duré plus de 2 mois, que la peinture n’était pas soignée, que les prises sont inutilisables ou mal placées, que la disposition des placards a été modifiée, que des éléments d’équipement ont disparu et précisant que la société n’a rien voulu entendre.
Cet avis n’apparaît en l’espèce ni injurieux ni diffamatoire, alors que les désordres invoqués sont pour partie établis. La demande de dommages et intérêts présentée par la société SM Decor sera par conséquent rejetée.
Les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les frais de l’exécution forcée éventuels sont à la charge du débiteur conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SM Decor à payer à Mme. [G] la somme de 2 260 ( deux mille deux cent soixante) euros,
DÉBOUTE la société SM Decor de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la société SM Decor aux dépens,
RAPPELLE qu’à défaut d’exécution volontaire de la présente décision, il appartiendra à Mme. [G] de faire signifier le jugement par acte de commissaire de justice,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 26 mars 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Mali ·
- Supplétif ·
- Extrait ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Expédition ·
- Copie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Partage
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coopérative ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Sociétés
- Droit de la famille ·
- Ivoire ·
- Divorce ·
- Sarre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Distraction des dépens ·
- Titre ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code du travail ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Loyer ·
- Bail ·
- Verger ·
- Désistement d'instance ·
- Fins ·
- Expertise judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Adresses ·
- Construction ·
- Contrat de vente ·
- Faute de gestion ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.