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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 5 mars 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N°RG 25/00234 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D34W
DEMANDEURS
Monsieur [U] [G]
né le 02 Février 1999 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [G]
né le 22 Février 2002 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [G]
né le 30 Avril 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [I]
née le 20 Décembre 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par la SARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 3]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [A] [I] sont propriétaires d’un appartement à [Localité 4]. Madame [Z] [K], copropriétaire dans ce même bâtiment, a réalisé des travaux au sein de son appartement en remplaçant le sol d’origine par du béton ciré.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, Monsieur [U] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [A] [I] ont fait assigner en référé Madame [Z] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois aux fins d’échanges entre les parties représentées par leurs conseils respectifs.
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [U] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [A] [I], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de condamner Madame [Z] [K] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux moyens adverses, ils soutiennent que certains voisins ont constaté l’accentuation du bruit depuis la réalisation des travaux, en particulier dans les appartements situés en étage inférieur, et que la pose d’une résine sur une sous-couche en liège, telle que décrite par Madame [Z] [K], n’est pas possible.
Il considèrent qu’une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès permettrait de déterminer si le nouvel isolement acoustique est a minima identique à l’ancien conformément au règlement de copropriété de l’immeuble, et que l’absence de réponse de Madame [Z] [K] à leur demande de résolution amiable constitue une résistance abusive et injustifiée.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, Madame [Z] [K], représentée par son conseil, demande au juge des référés, à titre principal, de débouter les requérants de leur demande d’expertise et de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, de prendre acte de ses plus expresses réserves et de mettre les frais de l’expertise à la charge des demandeurs, et en tout état de cause, de les condamner à une amende civile et au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre leur condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense elle fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas l’existence de nuisances sonores ni de troubles depuis la réalisation des travaux, qui n’ont pas modifié le sol d’origine, de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Elle s’appuie sur les pièces versées pour démontrer que le béton ciré n’a pas été appliqué directement sur la dalle béton, ajoutant qu’un isolant phonique en liège a directement été collé sur le sol existant avant l’application de la résine, et soutenant qu’il n’y a eu aucune violation du règlement de copropriété.
Elle indique que les demandeurs ne fournissent aucune valeur de référence quant à l’acoustique avant la réalisation des travaux et en réponse aux moyens adverses, précise qu’elle n’a pas appliqué le béton ciré sur son sol mais a simplement posé une résine décorative aspect béton ciré, ajoutant que la voisine ne peut avoir entendu des bruits de pas alors que son appartement est inoccupé depuis mars 2025.
Elle considère cette procédure abusive et ajoute que la demande de dommages et intérêts dépasse l’office du juge des référés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [U] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [A] [I] exposent avoir eu connaissance de la réalisation de travaux au sein de l’appartement de Madame [Z] [K], et notamment du remplacement du revêtement par du béton ciré directement posé sur la chape en béton.
Ils considèrent que ces travaux ont été effectués en violation du règlement de copropriété qui prévoit que « le copropriétaire qui fera changer tout ou partie du revêtement du sol devra veiller à ce que le nouveau revêtement présente un isolement acoustique au moins égal à celui du revêtement d’origine. », et indiquent qu’ils subissent des nuisances sonores depuis la réalisation de ces travaux.
Il appartient en premier lieu à Monsieur [U] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [A] [I] de justifier du motif légitime permettant la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
A cet égard, il doit être rappelé que l’expertise judiciaire peut être rejetée s’il est établi que le demandeur peut facilement réunir les éléments de preuve nécessaires, ou que la demande ne repose sur aucun fait précis, objectif et vérifiable permettant de démontrer l’existence d’un litige plausible, crédible bien qu’éventuel et futur et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-22.619 : JurisData n° 2020-020181 – Cass. com. 27 janv. 2021, n° 18-22.551 : absence d’éléments de nature à étayer des soupçons sérieux de concurrence déloyale).
En l’espèce, les demandeurs justifient de leur demande d’expertise judiciaire par les nuisances sonores qui seraient occasionnées par la défenderesse depuis la réalisation de travaux dans son logement en 2025.
Ils joignent aux débats pour en justifier l’attestation d’une voisine résidant dans l’immeuble, indiquant entendre des bruits de pas qu’elle n’entendait pas auparavant quand l’appartement D56 est occupé, ce depuis la réalisation de travaux dans ledit logement début 2025.
A l’exception de cette seule attestation, aucun constat de nuisances sonores n’est produit aux débats.
Or, il appartenait aux demandeurs de réunir les éléments de preuve nécessaires pour justifier des désordres dont il font état et susceptibles de constituer un motif légitime d’expertise.
De même, il apparaît que la présente demande d’expertise ne repose sur aucun fait précis, objectif et vérifiable, la seule attestation produite étant largement insuffisante, de sorte que la probabilité d’un litige futur n’est pas non plus démontrée.
Dans ces conditions, à défaut de motif légitime, la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [U] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [A] [I] ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [A] [I]
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La demande provisionnelle, pour être octroyée, ne doit présenter aucune contestation sérieuse quant à son principe et son quantum. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [U] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [A] [I] ne démontrent pas l’existence certaine du préjudice qu’ils invoquent, de sorte que leur demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur la procédure abusive
La demande d’expertise judiciaire avant tout procès demandée par Monsieur [U] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [A] [I] ne peut constituer en elle-même un cas de résistance abusive et injustifiée tel que prévu par l’article 32-1 du code de procédure civile, l’appréciation du motif légitime relevant du juge.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande au titre de l’amende civile ainsi que la demande de dommages et intérêts de Madame [Z] [K].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [A] [I], qui succombent, supporteront in solidum les dépens.
Il y a lieu, en équité, de les condamner in solidum à payer à Madame [Z] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [U] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [A] [I] de leur demande d’expertise judiciaire,
DEBOUTONS Monsieur [U] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [A] [I] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTONS Madame [Z] [K] de sa demande au titre de procédure abusive et de l’amende civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [A] [I] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [A] [I] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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