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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 févr. 2026, n° 25/06473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 avril 2026
à M. [X] [I]
Le 17 avril 2026
à Me LECCIA Robin
Le 17 avril 2026
à M. [J]
N° RG 25/06473 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FG2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
né le 26 Février 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEURS
Madame [O] [D] [L]
née le 05 Mars 1998 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [J]
né le 01 Juillet 1987 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée signé le 31 janvier 2023 ayant pris effet le 1er février 2023 , Monsieur [X] [I] a donné à bail à Madame [L] [O] [D] un appartement situé [Adresse 3] [Adresse 4], 1er étage, porte A223, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 428 euros , outre 65 euros de provisions sur charges ;
Par acte séparé signé le 7 février 2023, Monsieur [J] [F] s’est porté caution des engagements pris par la locataire ;
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [I] a fait signifier à Madame [L] [O] [D] par acte de commissaire de justice, en date du 30 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour un montant de 5163,03 euros, en principal ;
La situation d’impayés a été signalé à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 1er août 2025;
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025 dénoncé le 10 octobre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, Monsieur [X] [I] a fait assigner Madame [L] [O] [D] et Monsieur [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, aux fins de voir en substance:
— constater la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [O] [D], ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— condamner Madame [L] [O] [D] et Monsieur [J] [F] à titre provisionnel au paiement de la somme de 5381,50 euros au titre de l’arriéré de loyers et provisions sur charges, somme arrêtée au 10 octobre 2025,
— condamner Madame [L] [O] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour du départ effectif, sur la base du loyer mensuel jusqu’à la libération des lieux;
— condamner Madame [L] [O] [D] et Monsieur [J] [F] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [L] [O] [D] et Monsieur [J] [F] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et après un renvoi a été retenue à celle du 19 février 2026 date à laquelle Monsieur [X] [I] a comparu en personne et a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme 9000 euros et en expliquant que le contrat était initialement au nom de Monsieur [J] beau-frère de Madame [L], que celle-ci avait conclu un nouveau bail et que Monsieur [J] était devenu caution ; il a expliqué être à la retraite ;
Madame [L] [O] [D] a été représentée par son avocat et suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens a demandé au juge des référés de :
— suspendre les effets de la clause résolutoire
— lui accorder les plus larges délais de paiement
— débouter Monsieur [X] [I] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience, Madame [L] [O] [D] a fait valoir que la demande en paiement au titre de la régularisation des charges de consommation d’eau se heurtait à l’existence d’une contestation sérieuse ; elle a indiqué percevoir 538 euros de RSA et être en recherche d’emploi, que les APL avaient été suspendues et qu’un rappel devait être versé
Monsieur [J] [F] cité par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [J] [F] a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses et le requérant ne produit pas la lettre recommandée avec accusé de réception contenant la copie du procès-verbal de recherches infructueuses à laquelle est jointe une copie de l’assignation exigée en application de l’article 659 du Code de procédure civile sous peine de nullité;
De sucroît, Monsieur [X] [I] ne produit pas la dénonce du comandement de payer à Monsieur [J], caution, nie le décompte actualisé de sa creance à la somme de 9000 euros et ne justifie pas de la régularisation des charges d’eau;
Aux termes de l’article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents et justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus;
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés;
En conséquence il y a lieu d’ordonner la réouverture des débat afin de permettre à Monsieur [X] [I] de se rapprocher du commissaire de justice et de produire la lettre recommandée adressée à Monsieur [J] [F] et son accusé de réception, en application de l’article 659 du Code de procédure civile, de produire le cas échéant la dénonce du commandement de payer à la caution ainsi qu’un décompte actualisé de sa créance et un justificatif de la régularisation des charges d’eau ;
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection par jugement avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2026 à 14H00 SALLE 1 à l’adresse suivante : CASERNE [Etablissement 1] [Adresse 6], [Adresse 7];
Invite Monsieur [X] [I] à produire la lettre recommandée adressée à Monsieur [J] [F] et son accusé de réception, en application de l’article 659 du Code de procédure civile, à produire la dénonce du commandement de payer à la caution ainsi qu’un décompte actualisé de sa créance et un justificatif de la régularisation des charges d’eau ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut, la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante.
Dit que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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