Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 avr. 2025, n° 23/03449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/03449 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7HG
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par offre de prêt acceptée le 11 mai 2011, la SA Crédit du Nord a consenti à M. [O] [L] un prêt immobilier (Libertimmo n°30076 02976 187442 136 00) pour le règlement de soulte d’une maison individuelle et le financement de travaux sur cette habitation principale, située [Adresse 1] à [Localité 6], d’un montant de 75.905 €, remboursable en 240 mois au taux d’intérêt de 3,95 % l’an. M. [O] [L] s’est montré défaillant dans les remboursements de ce prêt à compter d’avril 2022. Le Crédit du Nord l’a mis en demeure de régulariser les mensualités impayées par courrier du 16 mai 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 juin 2022, la SA Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme du prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 juillet 2023, la SA Crédit du Nord l’a mis en demeure, de lui régler la somme de 47.248,29 € correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts contractuels et à l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7%.
Par offre de prêt acceptée le 2 août 2017, la SA Crédit du Nord a consenti à M. [O] [L] un crédit (Etoile Express n°30076 02976 187442 146 02), d’un montant de 75.000 €, remboursable en 84 mois au taux d’intérêt de 4,60 % l’an. M. [O] [L] s’est montré défaillant dans les remboursements de ce prêt à compter d’avril 2022. La SA Crédit du Nord l’a mis en demeure de régulariser les mensualités impayées par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 19 mai 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 juin 2022, la SA Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme du prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 juillet 2023, la SA Crédit du Nord l’a mis en demeure, de lui régler la somme de 33.042,46 € correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts au taux contractuel et à l’indemnité d’exigibilité anticipée de 8%.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 1er septembre 2022, revenues « destinataire inconnu à l’adresse », la SA Crédit du Nord a mis en demeure M. [O] [L] d’avoir à régler la somme de 47.248,29 € ainsi que la somme de 33.042,46 €.
Par acte d’huissier signifié le 3 avril 2023, la SA Société Générale, venant aux droits et obligations du Crédit du Nord a fait assigner M. [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières écritures notifiées le 11 janvier 2024, la SA Société Générale demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-6 et 1231-7 et suivants, 1340 et suivants du code civil, de :
— condamner M. [L] au paiement de la somme 47.203,71 € augmentée de intérêts courus et à courir au taux contractuel de 2,75 % l’an sur la somme de 44.1 15,62 € et au taux légal sur la somme de 3.088,09 € à compter du 19 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 18.797,94 € majorés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement par application des dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— débouter M. [L] de ses demandes plus amples et contraires,
— ordonner la capitalisation des intérêts s’ils sont dus pour une année entière,
— condamner M. [L] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’exécution provisoire est de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 3 novembre 2023, M. [O] [L] demande au tribunal, de :
A titre principal :
— condamner la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à lui payer la somme de 80.290,75 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation des sommes dues,
Subsidiairement :
— déchoir la société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de son droit aux intérêts et l’enjoindre à produire un décompte expurgé des intérêts,
— dire qu’il bénéficiera d’un délai de grâce de deux années durant lesquelles les sommes dues ne porteront pas intérêt,
— dire qu’il pourra ensuite s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 1.500 €, le solde à la 24ème mensualité, payables le 10 du mois ;
En tout état de cause :
— débouter la société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Générale venant aux droits du Crédit du Nord aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SA Société Générale venant aux droits et obligations de la SA Crédit du Nord
M. [O] [L] soutient que la SA Société Générale venant aux droits et obligations de la SA Crédit du Nord lui a consenti deux crédits, dont un crédit à la consommation, sans aucunement s’assurer de ses ressources et de ses charges et sans aucun regard relatif à sa capacité de remboursement. Il fait également valoir qu’il doit être considéré comme un emprunteur profane compte tenu de sa situation et qu’il appartenait au prêteur de l’informer des risques de surendettement liés à l’opération proposée. Il réclame des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées et sollicite leur compensation.
La SA Société Générale fait observer qu’elle s’est préoccupée de vérifier les ressources et les charges de l’emprunteur à l’occasion de la souscription de chacun des prêts. Elle souligne qu’elle n’est tenue d’un devoir de mise en garde et d’information, qu’en présence d’un prêt inadapté aux capacités financières et à la condition que l’emprunteur soit non averti. Elle soutient que M. [L] est un emprunteur averti et qu’il ne démontre pas que les prêts n’aient pas été adaptés à sa situation financière, créant ainsi un risque d’endettement excessif.
En application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa version applicable au prêt immobilier et aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil applicable au second prêt, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Le banquier est tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde, d’apporter la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif. Cependant, le prêteur de deniers n’est pas tenu par ce devoir quand l’emprunteur est averti, sauf si ce dernier démontre qu’il avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement des informations que l’emprunteur ignorait.
M. [L] prétend que la banque ne s’est pas assurée de ses ressources et de sa capacité de remboursement. Toutefois, il ne produit que ses avis d’imposition pour les années 2021 et 2022, qui ne permettent pas d’apporter la preuve de l’inadaptation ou du risque d’endettement, lors de la souscription des prêts en 2011 et 2017. La banque produit les fiches de renseignements de solvabilité des deux prêts, M. [L] ne peut donc lui reprocher de ne pas s’être assurée de ses ressources, de ses charges et de son patrimoine qu’il a lui-même déclaré. Par ailleurs, la SA Société Générale justifie que M. [L] est depuis 1981, gérant de plusieurs sociétés, ce qui témoigne de son expérience en matière financière et de sa capacité à apprécier les risques liés aux emprunts.
En l’absence de preuve d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde ou d’un risque d’endettement excessif avéré, la demande de M. [L] en dommages et intérêts ne peut être retenue.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de M. [L] à ce titre.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [L] soutient que l’offre de prêt « Etoile Express » ne correspond pas aux exigences légales, compte tenu de l’absence d’information précontractuelle, de l’absence de document distinct de l’offre concernant la fiche de dialogue et de la vérification de sa solvabilité et de l’absence de bordereau de rétractation.
La SA Société Générale souligne que les demandes ne concernent que le prêt à la consommation « Etoile Express » et qu’en l’espèce une déchéance totale des intérêts n’est pas justifiée.
L’article L. 312-12 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la conclusion du prêt « Etoile Express » dispose que « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7. ».
La fiche d’information doit être fournie à l’emprunteur pour qu’il puisse choisir en connaissance de cause le crédit le plus intéressant pour lui. La charge de la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’information précontractuelle et de la conformité de son contenu à la loi repose sur le prêteur.
En l’espèce, la SA Société Générale ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a procédé lors de la signature du prêt le 2 août 2017 à l’information précontractuelle de l’emprunteur et ne le soutient d’ailleurs pas.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat dispose que « Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. ». Dès lors la SA Société Générale sera déchue du droit aux intérêts sur le prêt « Etoile Express » accepté le 2 août 2017.
Il sera souligné qu’aucun moyen n’est développé concernant le prêt immobilier accepté le 11 mai 2011.
Sur les demandes en paiement formulées par la SA Société Générale venant aux droits et obligation de la SA Crédit du Nord
Sur le prêt immobilier Libertimmo n°30076 02976 187442 136 00 souscrit le 11 mai 2011
L’article 1134 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1231-5 du code civil dans ses deux premiers alinéas dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, à la lecture du décompte des sommes dues à la mise en demeure du 23 juillet 2022, par l’emprunteur, la SA Société Générale décompose sa créance comme suit :
— 1.850,94 € au titre des échéances échues et impayées,
— 42.264,68 € au titre du capital restant dû,
— 44,58 € au titre des intérêts contractuel de 2,75% l’an,
— 3.088,09 € au titre de l’indemnité de 7%
Soit un total de 47.248,29 €.
Si les trois premiers montants sont justifiés à raison des impayés de l’emprunteur, ce n’est en revanche pas le cas de la somme sollicitée au terme de l’indemnité de 7%.
En effet, si l’offre de prêt prévoit bien dans le paragraphe « exigibilité anticipée -défaillance » qu’en cas de déchéance de l’emprunteur, le prêteur pourra lui demander une indemnité égale à 7% de sa créance ainsi majorée, il est cependant précisé que l’indemnité peut être soumise, au pouvoir d’appréciation du tribunal.
Cette clause s’analyse en une clause pénale soumise au contrôle du juge dans la mesure où le montant de 3.088,09 € qui serait dû au titre de cette clause apparaît particulièrement excessif au regard du montant du prêt sollicité, des impayés encore dus et du nombre d’années où le prêt a été réglé à échéance. Il y a donc lieu de réduire cette indemnité contractuelle à 1%, soit à la somme de 441,15 €.
Par conséquent, M. [L] sera condamné à payer à la SA Société Générale la somme de 44.160,20 € au titre du remboursement de l’emprunt, outre les intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter du 3 avril 2023, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 441,15 € au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le prêt « Etoile Express » n°30076 02976 187442 146 02 souscrit le 2 août 2017
La SA Société Générale ne sollicite plus que la somme de 18.797,94 €, correspondant au seul capital emprunté, déduction faite des sommes remboursées en capital et intérêts.
Conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation la SA Société Générale a été déchue du droit aux intérêts.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté :75.000 €
Sous déduction de l’intégralité des versements depuis l’origine : 58.782,70 €
Soit la somme restant due : 16.217,30 €.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 16.217,30 € pour solde de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le 3 avril 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l’article L. 312-23 du code de la consommation applicable au contrat de prêt du 11 mai 2011, déroge à ce principe en prévoyant que les intérêts échus ne peuvent produire d’intérêt lorsque la déchéance du terme est prononcée dans le cadre d’un crédit immobilier soumis au droit de la consommation.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, du contrat de prêt « Etoile Express » elle sera également rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes présentées par la SA Société Générale tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande au titre des délais de paiement de M. [L]
M. [L] sollicite l’obtention de délais de paiement aux motifs qu’il est autoentrepreneur, que son exploitation forestière a été mise en arrêt du fait de la crise sanitaire, que son épouse est étudiante et qu’ils ont un jeune enfant. Il propose de s’acquitter de la somme de 1.500 € par mois.
La SA Société Générale s’oppose à cette demande.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, bien que M. [L] propose de verser la somme de 1.500 € par mois, force est de constater à la lecture des avis d’imposition produits qu’il ne peut régler une telle somme, qu’il ne perçoit d’ailleurs pas mensuellement.
Il convient donc de le débouter de sa demande de délai de paiement.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par conséquent, M. [L] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [L] à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Société Générale.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [O] [L] ;
CONDAMNE M. [O] [L] à payer à la SA Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, la somme de 44.160,20 € au titre du remboursement du prêt immobilier Libertimmo n°30076 02976 187442 136 00, outre les intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter du 3 avril 2023, jusqu’à parfait paiement, et la somme de 441,15 € au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [O] [L] à payer à la SA Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, la somme de 16.217,30 € pour solde du prêt « Etoile Express » n°30076 02976 187442 146 02, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de la SA Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord tendant à la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de délai de paiement présentée par M. [O] [L] ;
CONDAMNE M. [O] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [L] à payer à la SA Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sms ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Peinture ·
- Baignoire ·
- Responsabilité ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Loyer ·
- Bail ·
- Verger ·
- Désistement d'instance ·
- Fins ·
- Expertise judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Construction ·
- Contrat de vente ·
- Faute de gestion ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Ressort
- Expertise judiciaire ·
- Béton ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Nuisances sonores ·
- Réalisation ·
- Acoustique ·
- Dommages et intérêts ·
- Résine
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Jugement par défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.