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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 1er oct. 2025, n° 25/04714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04714 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGTB
ORDONNANCE DU 01 Octobre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Septembre 2025 à 16h18 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04714 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGTB présentée par Monsieur LE PREFET DE TARN ET GARONNE concernant
Monsieur [U] X se disant [I]
né le 12 Janvier 1999 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2023 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er septembre 2025 notifiée le 1er septembre 2025 à 14h50
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Z] [R], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Elsa LONGERON, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [N] [X] [M] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Je suis bien Marocain. Je n’ai aucun document d’identité.J’avais des documents, je les ai perdus.
Me Elsa LONGERON ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : N’a pas de titre de séjour en cours de validité, pas de résidence stable et effectuve sur le territoire. N’a pas respecté plusieurs mesures d’assignation à résidence. Interpellé plusieurs fois, la dernière date de juin 2025. ITN de 3 ans du 28/08/2024. Il n’a pas été reconnu Marocain, ni Tunisien. Autorités algériennes relancées le 23/09/25.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] X se disant [I].
***
Sur le fond, Me Elsa LONGERON s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que [U] [I] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il est dépourvu de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’en outre, il a déjà bénéficié d’au moins 5 mesures de ce type, notifiées les 24 décembre 2021, 28 février 2023, 29 juillet 2024, 11 octobre 2024 et 28 mai 2025 ; qu’il n’en a respecté aucune ; qu’il ne s’est pas non plus conformé aux 4 arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qui lui ont été notifiés les 23 octobre 2019, 03 septembre 2020, 18 septembre 2022 et 24 octobre 2023 ; qu’il s’est maintenu sur le sol français après deux précédents placements en centre de rétention ; qu’en conséquence, il existe un risque patent de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Que les diligences nécessaires ont été accomplies par l’autorité préfectorale, cette dernière ayant saisi dès le 1er septembre 2025 les consulats algériens, marocains et tunisiens, [U] [I] n’étant pas documenté ; que les autorités marocaines et tunisiennes ont fait savoir que l’intéressé n’était pas identifié comme étant l’un de leurs ressortissants ; que les autorités algériennes ont été relancées le 25 septembre 2025 ; que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ses homologues étrangers ; que des perspectives d’éloignement existent encore à ce stade ;
Qu’enfin, il sera rappelé que [U] [I] a été condamné à plusieurs reprises par les juridictions pénales françaises ; qu’il a notamment écopé d’une peine de 4 mois de prison, dont 2 mois assortis du sursis simple, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans, prononcées par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 26 août 2024 pour des faits de vol avec dégradation et infractions à la législation sur les étrangers ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Qu’il y aura lieu de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [U] X se disant [I]
né le 12 Janvier 1999 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 1er octobre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 01 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 01 Octobre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] X se disant [I]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] X se disant [I]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] X se disant [I]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE TARN ET GARONNE
le 01 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 01 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 01 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Elsa LONGERON ;
le 01 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 01 Octobre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE TARN ET GARONNE contre Monsieur [U] X se disant [I]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 9h36
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 9h41
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 01 Octobre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [U] X se disant [I] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 01 Octobre 2025 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
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