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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 7 avr. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
07 Avril 2026
N° RG 26/00073 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FZQN
Ord n°
[B] [Y], [H] [T]
c/
S.C.M. [W] ASSURANCES, S.A.S. BPM CARS FORZA
Le :
Exécutoire à :
la SCP ROY – BRETECHER – ANEZO
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
Me Eve POTERIE
la SCP ROY – BRETECHER – ANEZO
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Y]
né le 09 Novembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bernard ANEZO de la SCP ROY – BRETECHER – ANEZO, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bernard ANEZO de la SCP ROY – BRETECHER – ANEZO, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.C.M. [W] ASSURANCES
(dossier 2024RTC0099168) dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Eve POTERIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. BPM CARS FORZA
RCS [Localité 2] 483 667 499 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON lors du délibré, Julie ORINEL à l’audience
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M. [B] [Y] et Mme [H] [T] épouse [Y] sont propriétaires d’un véhicule de marque JEEP immatriculé [Immatriculation 1], immatriculé le 29 décembre 2016, qu’ils ont acquis en 2019.
Au cours de l’année 2023, M. et Mme [Y] ont déploré divers dysfonctionnements affectant leur véhicule qu’ils ont confié en premier lieu à la SARL BELSON AUTOMOBILES, puis, en l’absence de résultat, au garage FORZA AUTOMOBILES 44 (désormais dénommé BPM CARS FORZA 44). Ce dernier a effectué un diagnostic et préconisé le remplacement du « bloc multiair ».
M. et Mme [Y] ont confié la réalisation des travaux à la SARL BELSON AUTOMOBILES qui a estimé que ce remplacement n’était pas utile et a procédé à divers autres travaux, début 2024. Les dysfonctionnements persistants, M. et Mme [Y] ont demandé au garage de procéder au changement du « bloc multiair ». Celle-ci ayant fait part d’une difficulté dans l’exécution des travaux, le garage FORZA AUTOMOBILES 44 est intervenu en procédant à un déculassage du moteur et a indiqué que les dégâts nécessitaient un changement du moteur.
Le 6 novembre 2024 la SARL BELSON AUTOMOBILES, assurée auprès de la société [W] ASSURANCES, a été placée en procédure de liquidation judiciaire. M. et Mme [Y] ont saisi leur assurance de protection juridique qui a diligenté une expertise amiable laquelle a été réalisée en présence de l’expert missionné par l’assureur du garagiste.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, M. et Mme [Y] ont fait assigner la SAS BPM CARS FORZA 44 et la société [W] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL BELSON AUTOMOBILES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 10 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, M. et Mme [Y] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de leur demande d’expertise, M. et Mme [Y] soulignent que la responsabilité civile des deux garages intervenus sur leur véhicule est susceptible d’être recherchée.
Dans le cadre de ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la société [W] ASSURANCES a émis toutes réserves et protestations d’usage concernant l’organisation de la mesure d’expertise et demande que les dépens soient réservés.
A la même audience, la SAS BPM CARS FORZA 44, a émis oralement toutes réserves et protestations d’usage concernant l’organisation de la mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
En droit, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. et Mme [Y] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Il est constant que M. et Mme [Y], à la suite de dysfonctionnements apparus sur leur véhicule automobile, l’ont confié à la SARL BELSON AUTOMOBILES, assurée auprès de la société [W] ASSURANCES, ainsi qu’à la SAS BPM CARS FORZA 44, laquelle a constaté, en dernier lieu, que le moteur avait été endommagé.
Aux termes du rapport de l’expertise amiable, réalisée le 22 avril 2025, l’expert relève que : « le remplacement du moteur s’avère nécessaire en raison de la corrosion observée sur le plan de joint du bloc moteur ainsi que dans le cylindre n°3 ». Il précise que : « le bloc multiair neuf n’a pas été remonté à l’aide de l’outil spécifique », et que « le non-respect de cette méthodologie constructeur a entrainé la détérioration des soupapes, provoquant des contacts entre celles-ci et les pistons ». L’expert conclut alors que : « en l’état le remplacement du moteur est imputable aux établissements BELSON AUTOMOBILES lesquels après avoir demandé le déculassage du moteur n’ont pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de la corrosion ».
Il importe peu, à ce stade, que ces éléments n’aient pas été débattus contradictoirement avec les sociétés en défense, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la nature des désordres relève du juge du fond, M. et Mme [Y] disposent d’un motif légitime à faire établir la preuve et, le cas échéant, l’origine des dysfonctionnements de son véhicule, un procès éventuel à l’encontre de la SARL BELSON AUTOMOBILES, assurée par la société [W] ASSURANCES, et de la SAS BPM CARS FORZA 44, dont la responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée, n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. et Mme [Y] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [Y], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule de marque JEEP, modèle RENEGADE, numéro de châssis 1C4BU0000HPE84828, mis en circulation le 29/12/2016,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas, les décrire, en rechercher les causes et la date d’apparition, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage (et dans ce cas dans quelle proportion) et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ; préciser si un défaut d’entretien, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art ou une mauvaise utilisation du véhicule sont totalement ou partiellement à l’origine des désordres
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [B] [Y] et Mme [H] [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 5 juin 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de M. et Mme [Y] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
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