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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 31 mars 2026, n° 24/05977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 31 Mars 2026
N° RG 24/05977 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTCM
N° Minute : 26/
AFFAIRE
[U] [F] veuve [X] [S]
C/
[K] [X] [S]
Copies délivrées le :
A l’audience du 19 Février 2026,
Nous, Caroline COLLET, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [U] [F] veuve [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81
et par Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI A.MILLOT-LOGIER, J,FONTAINE, A.THIRY, Avocat plaidant au barreau de NANCY
DEFENDEUR
Monsieur [K] [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 710
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [X] [S], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3], est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 4], son dernier domicile étant à [Localité 3].
Il laisse pour lui succéder son épouse, Mme [U] [F], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens.
Mme [U] [F] est seule héritière de la succession ordinaire de [G] [X] [S].
S’agissant de sa succession anomale, Mme [U] [F] et M. [K] [X] [S], frère du défunt, héritent chacun à hauteur de moitié des biens reçus par [G] [X] [S] de ses ascendants par donation ou succession.
Par acte du 27 juin 2024, Mme [U] [F] a fait assigner M. [K] [X] [S] devant le tribunal de judiciaire de Nanterre aux fins de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession anomale de [G] [X] [S], décédé le [Date décès 2] 2018 ;
— désigner pour y procéder Maître [O], notaire à la résidence de Nancy, office notarial [L], associé de la SCP [E] [O] [D] [W], titulaire d’un office notarial à Nancy, [Adresse 3] ;
— ordonner la licitation par le notaire désigné de l’ensemble immobilier sis à [Localité 5], cadastré A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et ZA 1 et [Cadastre 13], ZB [Cadastre 14] à [Cadastre 15] et ZL 2 sur la mise a prix de 320 000 euros, évaluation figurant dans la déclaration de succession ;
— en tant que de besoin, ordonner l’évaluation à dire d’expert :
> des actions de la SAS [1] ayant pour SIREN [N° SIREN/SIRET 1],
> des actions de la SAS [2] ayant pour SIREN [N° SIREN/SIRET 2],
> des parts du Groupement Forestier du Jura et de la Haute-Marne ayant pour SIREN [N° SIREN/SIRET 3] ;
— désigner pour y procéder, tel expert il lui plaira avec faculté de s’adj0indre un sapiteur ;
— ordonner la communication des conclusions expertales au notaire désigné afin de liquidation et partage de la succession anomale de feu [G] [X] [S] ;
— commettre un juge de ce tribunal pour surveiller les opérations ;
— débouter M. [K] [X] [S] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 09 avril 2025, M. [K] [X] [S] demande au juge de la mise en état de :
Vu les termes :
— de la déclaration de succession datée du 6 novembre 2023 dressée par Maître [O], notaire associé de la SCP [E] [O] [D] [W], titulaire d’un office notarial à [Adresse 4] ;
— des présentes écritures aux termes desquelles M. [K] [X] [S] :
1. acquiesce à la désignation de Maître [O], notaire associé de la SCP [E] [O] [D] [W], titulaire d’un office notarial à [Adresse 4] pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession anomale de [G] [X] [S] ;
2. donne son accord pour retenir les évaluations des différents biens composant la succession anomale de son frère, [G] [X] [S], telles que figurant dans la déclaration de succession en date du 6 novembre 2023 ;
En conséquence :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la signature de l’acte liquidatif de la succession anomale de feu [G] [X] [S], qui sera rédigé par Maître [O], notaire associé de la SCP [E] [O] [D] [W], titulaire d’un office notarial à Nancy (54000[Adresse 5] sur les évaluations des biens telles que figurant dans la déclaration de succession en date du 6 novembre 2023 ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [U] [F] de toute demande plus ample ou contraire, notamment de ses demandes de licitation et d’expertises ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 06 juin 2025, Mme [U] [F] demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [K] [X] [S] de sa demande de sursis à statuer ;
Vu l’article 781 du code de procédure civile ;
Vu l’acquiescement partiel de M. [K] [X] [S] aux demandes de Mme [U] [X] [S] ;
— fixer un calendrier de mise en état impartissant à chacun un court délai pour conclure, fixant une date de clôture et celle des débats ;
— condamner M. [K] [X] [S] aux dépens de l’incident.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’incident a été évoqué à l’audience du 19 février 2026, à laquelle les conclusions d’incident ont été maintenues, pour être mis en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2o Allouer une provision pour le procès ;
3o Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5o Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6o Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur la demande de surseoir à statuer
M. [K] [X] [S] demande de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de l’acte liquidatif notarié de la succession, qui mettrait un terme à la présente procédure. Il fait valoir qu’il est d’accord pour que Maître [O], notaire à [Localité 6], rédige un acte liquidatif de la succession de [G] [X] [S] ainsi que pour retenir les évaluations des biens composant la succession anomale tels qu’elles figurent dans la déclaration de succession établie le 06 novembre 2023 par Maître [O].
Mme [U] [F] s’oppose à cette demande. Elle reconnaît que M. [K] [X] [S] a pris l’attache de Maître [O] pour lui demander de rédiger l’acte de partage conformément aux éléments de la déclaration de succession qu’il a établie. Cependant, elle invoque l’attitude dilatoire du défendeur, resté taisant depuis plusieurs années, pour solliciter la poursuite de la procédure. Elle dit craindre de perdre de nouveau du temps.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, [G] [X] [S] est décédé depuis plus de sept années, sans que les parties ne soient parvenues à sortir de l’indivision s’agissant des biens de sa succession anomale.
Si M. [K] [X] [S] argue de son accord pour que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son frère soient confiées à Maître [O], notaire à [Localité 6], sur la base des éléments contenus dans la déclaration de succession établie par ce dernier, il apparaît que cet accord n’a été exprimé qu’après la mise en œuvre de la présente procédure judiciaire.
La poursuite de celle-ci ne fait nullement obstacle à ce que les parties régularisent un acte liquidatif notarié de la succession, comme le défendeur au principal s’y dit disposé, sans qu’il ne soit besoin pour cela de surseoir à statuer.
Il appartiendra aux parties d’informer le juge de la mise en état dans l’hypothèse où une démarche conventionnelle aboutirait mais, dans le cas contraire, la poursuite de l’instance judiciaire paraît nécessaire.
La demande de M. [K] [X] [S] est donc rejetée.
Sur le surplus
Il convient de réserver les dépens, lesquels suivront le sort de l’instance principale.
Compte tenu des points d’accord existant entre les parties, dont il est pris acte à la lecture des conclusions d’incident de M. [K] [X] [S], il convient de prévoir un court calendrier de procédure avant clôture de l’instance, afin que les parties puissent achever dans les meilleurs délais le règlement de la succession de [G] [X] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de surseoir à statuer de M. [K] [X] [S] ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 09 juillet 2026 pour :
— conclusions au fond de M. [K] [X] [S] à communiquer avant le 28 mai 2026,
— éventuelle actualisation de leurs écritures par les parties, à communiquer avant le 02 juillet 2026,
— clôture à cette date.
signée par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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