Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 déc. 2025, n° 25/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00938 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ4D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme Fatima GRAOUCH, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [R] [X]
né le 13 Septembre 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 4] depuis le 25 novembre 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25 novembre 2025 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 01 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG, tuteur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 04 Décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [R] [X] , dûment avisé, assisté par Me BALDACCHINO Caroline, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [R] [X] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [A] [D] en date du 25 novmebre 2025 faisant état des éléments suivants : “instabilité psychomotrice avec discours diffluent émaillé de multiples propos délirants. Adhésion totale avec aucune alliance aux soins. Imprévisibilité et impulsivité”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [R] [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [N] en date du 28 novembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [W] [Y] en date du 1er décembre 2025, ce médecin indique : “patient présentant une altération dans le contact, il a un discours désorganisé avec des propos diffluents. Il est rapidment revendicateur et sthénique ave des éléments de persécution centrés sur sa mesure de protection. En parallèle, il tient des propos affabulateurs, expiquant qu’il donne des cours à des enfants pour qu’ils aient 20 sur 20 toute leur vie à l’école. Il étaient en rupture thérapeutique. Son logement reste insablubre puisqu’il est toujours sans chauffage. Nous ne savons pas si l’eau et l’électricité ont pu être rétablis. La conscience des troubles est absolument nulle”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [R] [X] s’est exprimé, indiquant sur le motif de son hospitalisation qu’il s’était rendu de lui-même aux urgence de l’hôpital car il avait des problèmes à la cheville et un poignet cassé du fait de son entraînement de boxeur et que les soignants ont considéré qu’il était trop agité, ce qu’il conteste ; il indique être sous tutelle mais avoir des problèmes avec son tuteur qui ne lui donne pas assez d’argent ; il évoque sur notre interrogation, une hospitalisation ancienne en soins psychiatriques remontant au décès de sa mère et des difficultés depuis sa sortie d’hôpital à avoir un médecin traitant pour son traitement; il souhaite que la mesure d’hospitalisation soit levée ;
***
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence d’avis à famille
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, en cas de décision d’admission en soins psychiatriques pour péril imminent, le Directeur de l’hôpital doit prévenir la famille de la personne hospitalisée ou le tuteur de la mesure ; en l’espèce, M [X] a été admis en soins psychiatrique après un passage aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4] ; qu’il résulte de la fiche de tracabilité de l’avis à famille établie le 25 novembre 2025 et transmise en cours de délibéré, qu’aucun membre de la famille n’a été avisé de la mesure ni son tuteur ; que M [X] indique à l’audience n’avoir aucun membre de sa famille proche à faire prévenir, ses parents étant décédés et celui-ci n’étant pas en contact avec ses demi-frère et soeur ; par ailleurs, il n’est pas démontré que l’établissement avait connaissance de la mesure de protection dont il bénéficie dans les 24 heurs suivant son admission ; qu’ainsi le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, M [X] n’a pas conscience de ses troubles qu’il minimise et est opposant aux soins ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 04 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [R] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Décembre 2025
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Bail à construction ·
- Incendie ·
- Règlement amiable ·
- Expertise ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Construction
- Tunisie ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Belgique ·
- Asile ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intégrité ·
- Consentement ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Audience
- Bail ·
- Redevance ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Résolution judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Contrats
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Service ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Restitution ·
- Délais ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Plat ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Vis ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Réserve ·
- Prix ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Ensemble immobilier ·
- Épouse
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Droit constitutionnel ·
- Consentement ·
- Traitement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.