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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/03393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03393 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJGY
DEMANDEURS
Madame [W] [T] épouse [E]
née le 04 Mai 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [E]
né le 13 Juin 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT dont le siège social est sis [Adresse 1]
(RCS de [Localité 6] n°824 797 286)
es qualité de mandataire liquidateur de la SAS CORSEA PROMOTION 15 dont le siège social est sis [Adresse 4], en liquidation judiciaire,
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [W] [T] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] ont fait assigner la SELARL ETUDE BALINCOURT en sa qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée CORSEA PROMOTION 15 devant de tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir :
— ORDONNER la déconsignation de la somme de 12 730 euros consignée en l’étude de Maître [R], notaire à [Localité 3] (Haute-Corse), associé de l’office notarial « [Y] [R] », dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement des lots 18 et 82 de la copropriété d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], situé à [Adresse 8], au bénéfice de Madame [W] [E] et de Monsieur [Z], [U], [V] [E] ;
— CONDAMNER la société CORSEA PROMOTION 15, représentée par son liquidateur SELARL BALINCOURT, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à sa personne le 3 juillet 2024, la SELARL ETUDE BALINCOURT n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
1- Sur la demande de déconsignation du solde du prix de vente :
L’article R. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation applicable aux contrats de vente d’immeubles à construire pour l’usage d’habitation dispose que :
“Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix à l’achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d’eau ;
95% à l’achèvement de l’immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d’exécution des travaux sont exigibles :
— soit par versements périodiques constants ;
— soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l’avancement des travaux.
Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois.”
Aux termes de l’article 1956 du Code civil, “le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir”.
L’article 1960 du même Code dispose que “le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.”
En l’espèce, au soutien de leur demande de déconsignation de la somme de 12 730 euros consignée en l’étude de Maître [R], notaire à [Localité 3] (Haute-Corse), Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] versent aux débats les pièces justificatives suivantes :
— L’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement dressé le 31 août 2018 par Maître [S] [R], notaire à [Localité 3] par lequel les époux [E] ont acquis un appartement et un parking formant les lots n°18 et 82 au sein de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 7] – moyennant le paiement du prix de 254 600 euros TTC, payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux ; l’acte prévoyant un solde de 5% du prix de vente soit 12 730 euros payable à la livraison (pièce n°1) ;
— le procès-verbal de réception et de remise des clés daté du 9 décembre 2020 qui comporte un certain nombre de réserves que la société venderesse reconnaît et pour lesquelles elle s’oblige à parfaire les travaux ou à effectuer les réparations nécessaires, à l’exception de trois réserves qu’elle conteste ; le procès-verbal rappelle en page 4 que “l’acquéreur, à la garantie de la levée des réserves ci-dessus visées du présent procès-verbal, en conformité avec les dispositions de l’article R. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation, maintiendra la consignation en l’office notarial de Maître [Y] [R], la somme de 12 730.00 €, soit 5% du prix d’achat du bien présent livré” (pièce n°2) ;
— les courriers de mise en demeure de lever les réserves et d’exécuter les travaux au titre de la garantie de bon fonctionnement adressés le 26 octobre 2021 à la SAS CORSEA PROMOTION 15 par les époux [E] (pièces n°3 et 4) ;
— les annonces BODACC publiant le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 8 novembre 2022 et le jugement de conversion en liquidation judiciaire du 28 mars 2023 dont a fait l’objet la SAS CORSEA PROMOTION 15 (pièces n°5 et 6) ;
— les courriers des 8 janvier, 7 et 13 février 2024 de l’avocat des époux [E] par lesquels ils ont vainement sollicité auprès de Maître [Y] [R] la restitution de la somme de 12 730 euros qui a été consignée à son étude (pièce n°7-a à 7-c) ;
— les courriers des 29 février et 4 avril 2024 de l’avocat des époux [E] par lesquels ils demandent vainement à la SELARL ETUDE BALINCOURT de confirmer son accord pour la restitution de la somme consignée (pièce n°9-a et 9-b) ; les trois relances transmises par courrier électronique et la réponse du mandataire qui s’oppose à la restitution de la somme consignée en raison de l’absence de déclaration de créance (pièces 9-c, 9-d, 9-e et 10) ;
— le courrier électronique de l’étude de Maître [S] [R] qui confirme le 27 octobre 2021 que la somme séquestrée se trouve sur le compte de l’étude et qu’elle n’a pas été versée à la société CORSEA PROMOTION 15 (pièce n°11).
Il est ainsi justifié par les époux [E] qu’une somme de 12 730 euros correspondant à 5% du prix de vente de l’immeuble a été séquestrée entre les mains de Maître [R], notaire, dans l’attente de la levée des réserves formulées dans le procès-verbal de réception de l’ouvrage établi entre les parties le 9 décembre 2020.
Il est également établi que les réserves n’ont pas été levées par la société CORSEA PROMOTION 15 qui a fait l’objet d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire le 28 mars 2023.
Compte tenu de ces éléments, il existe une cause légitime pour l’étude de Maître [R] de restituer les sommes consignées par Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] dès lors que les travaux nécessaires pour parvenir à une levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception ne pourront jamais être réalisés ni ordonnés par la société CORSEA PROMOTION 15 qui a été placée en liquidation judiciaire.
Comme le soulignent à juste titre les époux [E], la somme consignée n’a jamais intégré le patrimoine de la société CORSEA PROMOTION 15 et ne constitue pas une créance que les époux [E] auraient dû déclarer au passif de la société.
Il en résulte qu’il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner la déconsignation de la somme de 12 730 euros consignée en l’étude de Maître [R], notaire à [Localité 3] (Haute-Corse), au bénéfice de Madame [W] [T] épouse [E] et de Monsieur [Z] [E].
2- Sur les autres demandes :
La SELARL ETUDE BELINCOURT, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CORSEA PROMOTION 15 étant partie perdante au procès, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective les dépens de la présente instance.
Pour obtenir gain de cause, Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] ont dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’ils conservent l’entière charge.
Il y a lieu en conséquence de fixer au passif de la procédure collective la créance des époux [E] à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la déconsignation de la somme de DOUZE-MILLE-SEPT-CENT-TRENTE EUROS (12 730 euros) consignée en l’étude de Maître [S] [R], notaire à [Localité 3] (Haute-Corse), dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement des lots 18 et 82 de la copropriété d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], situé à [Adresse 8], au bénéfice de Madame [W] [E] née [T] et de Monsieur [Z] [E] ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS CORSEA PROMOTION 15 les dépens de l’instance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS CORSEA PROMOTION 15 la somme de MILLE-CINQ-CENTS EUROS (1500 euros) au bénéfice de Madame [W] [E] née [T] et de Monsieur [Z] [E], en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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